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n° 62 – Spéciale loi de finances 2026
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La Lettre d’information en bref
Spéciale Loi de Finances (LF) pour 2026
- L’article 69 LF a procédé à un renforcement du contrôle des opérateurs de détaxe de la TVA (ventes aux voyageurs).
- L’article 69 LF a également apporté de nombreuses modifications au jeune Code des impositions sur les biens et services : fiscalité des installations nucléaires, nouvelle habilitation pour recodifier des taxes éparses dans le CIBS, renforcement des procédures de contrôle dans le secteur énergétique pétrolier, répartition des compétences dans le temps pour recouvrer les redressements passés.
- L’article 71 LF procède à différentes modifications dans la fiscalité des énergies utilisées pour le chauffage, notamment une modification des règles d’indexation de l’accise sur l’électricité sur l’inflation et une simplification des taux réduits de cette accise en faveur des entreprises électro-intensives exposées à la concurrence internationale.
- L’article 81 LF opère la recodification de la taxe générale sur les activités polluantes dans le cadre de trois nouvelles taxes sur les déchets (déchets mis en décharge, déchets incinérés et déchets radioactifs et déchets métalliques associés). Les taux vont encore augmenter. Il ne s’agit pas d’une réforme à droit constant.
- L’article 82 LF crée une taxe sur les petits colis du « e-commerce » de 2 € par article de marchandise.
- L’article 99 LF modifie le régime de l’octroi de mer outre-mer, notamment en imposant aux collectivités de communiquer leurs délibérations sur l’octroi de mer à la Douane.
La loi de finances n°2026-103 du 19 février 2026 a été publiée au Journal officiel le 20 février 2026, après un examen par le Conseil constitutionnel (décision 2026-901 DC du 19 février 2026). La presse s’est fait abondamment l’écho de l’extrême difficulté des débats. Le texte initial de 81 articles a abouti à une loi adoptée de 207 articles, dont le Conseil constitutionnel en a invalidé 8.
Parmi les articles qui avaient été prévus dans le projet de loi finances initial et intéressaient la matière douanière, la fiscalité énergétique et la fiscalité environnementale, le Gouvernement a été obligé de renoncer à deux points :
La volonté gouvernementale d’étendre la TIRUERT (taxe incitative relative aux énergies renouvelables dans les transports) afin d’en augmenter les exigences et accroître l’encadrement des droits des opérateurs, a été finalement vidée de sa substance (article 64). La TIRUERT va être remplacée par un nouveau mécanisme non fiscal dénommé IRICC le 1er janvier 2027.
De même le Gouvernement avait prévu à l’article 23 du PLF une fiscalisation de l’ensemble des produits et des opérateurs qui vendent des produits pour le vapotage. Après de longues discussions, le Gouvernement a retiré cette réforme in extremis.
Une douzaine d’articles apportent des modifications dans les matières relevant de la spécialité du Cabinet, à savoir le droit douanier et les fiscalités de l’énergie et de l’environnement, plus généralement les impositions des biens et des services.
La plupart de ces modifications affectent le Code des impositions sur les biens et services (CIBS) de 2022 (notamment un énième « verdissement de la fiscalité sur les véhicules », plus qu’aride, à l’article 58), d’autres le Code des douanes (CD) ou le code général des impôts (CGI).
Les principales innovations sont les suivantes :
L’article 69 LF a opéré un considérable renforcement du régime d’encadrement des opérateurs de détaxe de TVA pour les ventes aux voyageurs non-résidents (article 262-0 bis CGI).
Les objectifs sont « de garantir la solvabilité financière des opérateurs de détaxe, de créer des sanctions pour les opérateurs exerçant cette activité sans agrément ou malgré le retrait de leur agrément, et de tenir compte des évolutions du télé-service douanier qui doivent entrer en vigueur en 2026. » (rapport de la commission des finances de l’Assemblée en nouvelle lecture)
L’article 69 LF procède à de nombreuses modifications dans le CIBS.
La fiscalité des installations nucléaires de base (article 18 de la loi 2025-127 de finances pour 2025) a été modifiée pour réduire la fiscalité pesant sur les réacteurs nucléaires de recherche et les autres réacteurs nucléaires, afin de faciliter le développement des petits réacteurs modulaires ou small modular reactor (SMR).
Le texte comporte également une habilitation au Gouvernement pour poursuivre la recodification de la fiscalité sectorielle sur les biens et services. Plusieurs habilitations ont été accordées dans le cadre des lois de finances successives pour des périodes généralement de deux ans. Or, certaines taxes dans le secteur de l’environnement et de l’alimentation restent à recodifier ainsi que la transcription en « imposition de toute nature » des redevances de sécurité aérienne.
L’article 69 LF légifère à nouveau sur le processus chaotique de transfert des compétences en matière de fiscalité énergétique. Les contrôle et recouvrement de l’accise sur les charbons, les gaz naturels et l’électricité ont transférés à la DGFIP en 2022. Concernant le pétrole, de report en report, la DGFiP deviendra compétente pour le recouvrement de l’accise sur l’énergie – « fraction produits énergétiques » (pétroliers) le 1er janvier 2027. La complexité des contrôles physiques à conduire aboutira toutefois à un partage de compétences. La Douane restera chargée des contrôles de toutes les « mesures de suivi et de gestion » prévues de manière générale par l’article L.311-39 CIBS auquel renvoie un article L.312-106 CIBS, concernant donc la production, le stockage et la circulation des produits pétroliers.
L’article L.312-106-1 CIBS a été refondu par la loi de finances pour 2026 pour confirmer en 2027 l’applicabilité au secteur des produits pétroliers des dispositions des articles 60-1 à 60-10, 61, 62 à 64 et 67 quinquies B CD, à savoir les outils des contrôles (mais sans le droit de communication prévu par l’article 65 …).
Les « Evaluations Préalables » reconnaissaient que les dispositions applicables au « contrôle comme en matière de taxe sur le chiffre d’affaires » n’étaient pas adaptées aux exigences du contrôle physique de ces produits.
Rappel : les « Evaluations Préalables des Articles » constituent un document remis par le Gouvernement aux parlementaires en début de discussion budgétaire pour faire le point sur la pertinence du régime juridique concerné par l’article, sur les options de réforme envisagées et les choix proposés.
La Douane va également conserver le recouvrement des « restes à recouvrer » (RAR) sur les opérations redressées en matière d’accises tabacs-alcools et aux prélèvements obéissant aux mêmes règles. Pour ces produits, le transfert de compétence a eu lieu le 1er janvier 2024.
En effet, l’administration a constaté selon les « Evaluations Préalables » une « impossibilité opérationnelle à distinguer entre les RAR relevant de la compétence de la DGFIP des RAR relevant de la compétence de recouvrement de la DGDDI (laquelle reste, en tout état de cause, compétente pour le recouvrement de l’accise alcools – tabacs et importations) ».
Ces évolutions illustrent la très grande complexité des transferts de compétence entre la Douane et la DGFIP qui sont mis en œuvre depuis 2019.
L’article 70 LF étend et renforce le régime du recouvrement et des prises de garanties par les comptables de la DGFIP pour les créances qui relevaient des comptables de la DGDDI avant le transfert des « RAR », notamment les amendes et confiscations prononcées par des jugements répressifs rendus avant le 1er avril 2023.
Au 20 octobre 2025, il restait 13081 créances et 2,28 mds € à recouvrer.
La Douane restera également compétente en définitive pour recouvrer les créances de droits et taxes non soldées en matière de fiscalité pétrolière au titre des opérations antérieures au « transfert de compétence » fixé au 1er janvier 2027.
L’article 71 LF procède à différentes modifications dans la fiscalité des énergies utilisées pour le chauffage.
En premier lieu, l’article 71 LF prolonge la réforme mise au point par l’article 19 LF 2025 (voir notre Lettre d’informations n°56, février 2025) afin de neutraliser certains effets liés à la « rémanence de TVA » supportée par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE) du fait de sa gestion en direct du « mécanisme de capacité » (destiné à garantir un approvisionnement en électricité en toutes circonstances). La réforme aboutit à une réduction marginale de l’accise sur l’électricité afin de la rapprocher de l’accise exigible sur les autres énergies de chauffage.
En second lieu, le mécanisme d’indexation de l’accise sur l’électricité a été revu. L’indice d’inflation pris en compte a été changé pour que des évènements exogènes ne viennent pas amplifier des hausses de prix par le truchement de droits d’accise indexés sur l’indice général des prix à la consommation. Un indice spécifique de l’INSEE sera désormais utilisé (l’indice d’inflation sous-jacente)
Le texte a également simplifié le taux réduit de l’accise sur l’électricité en faveur des « activités exposées à la concurrence internationale » qui seront désormais uniformément taxables à 0,5 €/MWh. Selon le rapport de la commission des finances de l’Assemblée en première lecture « il s’agit de simplifier et renforcer la cohérence de la grille de taxation en supprimant les distinctions fines, inutilement complexes, qu’elle comporte, puisque, dès lors qu’une entreprise appartient à un secteur exposé à la concurrence internationale, il n’y a guère de sens à discriminer entre entreprises selon leur niveau d’électro-intensité. »
Par ailleurs, le tarif réduit applicable aux data centers qui était de 12 €/MWh a été réduit à 10 €.
Le Sénat avait souhaité profiter de cette disposition pour « engager une dynamique de convergence entre les tarifs d’accise appliqués à l’électricité et au gaz. » Il s’agissait ainsi de favoriser la consommation d’électricité produite en France au détriment du gaz naturel majoritairement importé. Le Sénat proposait de réduire de 3 €/MWh le tarif normal d’accise appliqué aux consommations d’électricité des particuliers et de 0,42 € pour le tarif normal appliqué aux consommations d’électricité des entreprises. Il souhaitait corrélativement majorer de 4,40 €/MWh le tarif normal d’accise appliqué aux consommations de gaz naturel.
Le Gouvernement n’a pas accepté cette proposition. Sa décision est apparue au Sénat dans son dernier rapport en « nouvelle lecture » du 28 janvier 2026 « incohérente avec l’impératif de transition énergétique et les engagements pris par la France en la matière. (…) Dans le contexte géopolitique que nous vivons, [cette décision] fragilise notre souveraineté en faisant perdurer une incitation anachronique à maintenir notre dépendance stratégique aux importations gazières de puissances hostiles ou concurrentes»
Cette prise de position illustre l’âpreté des débats budgétaires face à des « conflits d’objectifs » insolubles.
L’article 81 LF procède à une refonte de la fiscalité sur les déchets. Depuis 1992, la mise en décharge et l’incinération des déchets dangereux et ceux non dangereux fait l’objet d’une taxe, la « taxe générale sur les activités polluantes » (TGAP) qui a été recouvrée par l’administration des douanes de 2000 à 2020. Le contrôle et le recouvrement de cette taxe ont alors été transférés à la Direction Générale des Finances Publiques, sans que les règles d’assiette et de recouvrement figurant dans le CD aient fait l’objet de modifications.
S’agissant d’une fiscalité applicable à un secteur mais qui n’est pas une accise, la taxation des déchets avait vocation à être incorporée dans le CIBS. C’est chose faite par l’article 81 LF.
La réforme aboutit à un vaste corps d’articles (L.433-1 à L.433-105 CIBS) et à des modifications structurelles. Ce n’est pas une réforme à droit constant et c’est pourquoi elle n’a pas été opérée par voie d’ordonnance en définitive.
L’acronyme « TGAP » disparaît. Il existera désormais une « taxe sur les mises en décharge des déchets », une « taxe sur les déchets incinérés » et une « taxe sur les déchets radioactifs métalliques et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers ».
La TGAP sur les déchets non dangereux rapporte actuellement 865 M € /an. La TGAP a un résultat incitatif sur la réduction de l’enfouissement (diminution de 8% par an de 2020 à 2023). En revanche, l’incinération reste stable en volume.
Les objectifs de réduction des déchets mis en décharge (-50% en 2025 par rapport à 2010) fixés en 2015 (loi « LTECV » n°2015-992 du 17 août 2015) n’ont pas été atteints.
Le législateur augmente à nouveau les taux. La trajectoire de majoration des taux de la TGAP avait été fixée par la LF pour 2019 avec une augmentation régulière de 2019 à 2025 assortie de simplifications (extinction progressive des taux réduits pour l’enfouissement des déchets non dangereux). Cette trajectoire est prolongée jusqu’en 2030 par une hausse de ces tarifs d’environ 10% par an pour l’enfouissement.
En contrepartie le législateur a décidé de supprimer la majoration de 5 à 10€ en cas de dépassement du plafond d’enfouissement annuel par site qui existait depuis 2024 et s’avérait trop complexe.
Il est frappant de constater que le tarif applicable à la réception d’une tonne de déchets non dangereux dans une installation standard de stockage (abstraction faite de tout taux réduit) sera passé de 15€ en 2009, 40€ en 2015, 41 € en 2019, 65 € en 2025 et devait atteindre 105 € en 2030.
Le Sénat a obtenu une trajectoire plus lente (85 €/T en 2030, art. L.433-57 CIBS). La fiscalité des déchets devient donc un enjeu majeur pour les opérateurs. La taxation des déchets dangereux (enfouis ou incinérés) n’est pas modifiée mais simplement indexée sur l’inflation.
La structure des taux concernant l’incinération prévoit des taux réduits avec une trajectoire d’augmentation moindre pour les installations le traitement thermique de déchets qui procèdent à une valorisation énergétique des déchets avec le coefficient d’efficacité énergétique le plus élevé (dépassant 0,70).
Les tarifs sont aménagés pour la période 2026-2030 (8 €/T en 2026, 10 €/T en 2030 art. L.433-90 CIBS). Le tarif sur l’incinération des déchets non dangereux avec une valorisation énergétique inférieure à 0,65 passera de 25 à 45€ / T de 2025 à 2030 (art. L.433-86 CIBS).
Le Sénat souhaitait une trajectoire plus forte pour valoriser le recyclage et décourager d’incinération, mais n’a pas été suivi.
Le Gouvernement a également voulu faire en sorte que les centres de tri soient incités à orienter leurs refus non plus vers les centres d’enfouissement mais vers la filière des « combustibles solides de récupération » (CSR), au travers de l’augmentation forte de la taxe sur l’enfouissement. Cela permettrait aux opérateurs des « chaudières CSR » d’augmenter leurs tarifs et de rendre leur activité viable selon les « Evaluations Préalables » (point 1.4.2 sous le projet d’art. 21).
La nouvelle taxe sur les déchets mis en décharge comporte des modifications par rapport aux textes précédents que le format de la présente Lettre d’information ne permet pas d’exposer.
On relèvera toutefois que la majoration en cas d’opération irrégulière passe de 110 à 200€ par tonne, pour chaque taxe (art. L.433-40, L.433-58, L.433-88 CIBS). L’art. L.433-6 CIBS définit ce qu’est une « opération irrégulière », ce qui caractérise une nouveauté.
Par ailleurs le texte prévoit une « mesure de simplification, avec l’application du taux de TVA de 5,5 % à l’ensemble des prestations achetées par les collectivités en matière de collecte et de traitement des déchets » (exposé des motifs).
La surtaxe de TGAP qui est autorisée depuis 2006 au profit des communes accueillant des centres de stockage ou d’incinération, par l’article L. 2333-92 du Code général des collectivités territoriales, a été reconduite. Les conditions d’antériorité pour que telle commune puisse prélever la taxe, fixées depuis trop longtemps (par rapport à des situations datant de 2002 et 2006) ont été supprimées.
Il s’agit désormais d’une « majoration » de la « taxe sur les déchets mis en décharge ». Une de ces conditions antédiluviennes (celle concernant l’année 2002) a été récemment déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel qui a validé la condition concernant l’année 2006 (décision 2025-1179 QPC du 30 janvier 2026).
Le Gouvernement avait prévu de créer une taxe sur les emballages plastiques dans le cadre de la structuration de la « responsabilité élargie des producteurs » (en vue de réduire à la source la production de déchets et faciliter leur recyclage dès l’amont), qui aurait été à la charge des « éco-organismes » qui s’occupent de ce secteur.
Les travaux parlementaires attirent ainsi l’attention sur une nouvelle ressource propre de l’Union européenne qui est fondée sur les déchets en matière plastique non recyclés. Il s’agit d’un versement par la France au budget communautaire (0,80 € / kg) calculé en fonction du taux de recyclage des emballages plastiques. Il est relevé que la France est une mauvaise élève en la matière et ne recycle pas suffisamment ses plastiques (25 % contre une moyenne UE de 42 %). La France acquitte donc à elle seule 22% de la contribution des États membres. Après de vifs débats, le Sénat a obtenu que cette taxe ne soit pas mise en œuvre.
Cet article est le résultat de débats passionnés à l’Assemblée et au Sénat, illustrant les enjeux croissants de la fiscalité environnementale.
L’article 82 LF instaure une « Taxe sur l’importation d’articles de marchandises contenus dans des envois de faible valeur » (dans la pratique : « taxe sur les petits colis »).
Le déferlement des petits colis majoritairement d’origine et/ou de provenance chinoise ne pouvait pas rester sans réaction de la puissance publique. Depuis l’entrée en vigueur des directives sur le e-commerce en juillet 2021, la TVA est en principe collectée sur la valeur réelle du produit, tandis qu’une franchise de 150€ de valeur par envoi s’applique sur la perception des droits de douane.
Les « Evaluations Préalables » relèvent une croissance hallucinante du flux qui arrive essentiellement sur l’aéroport de Roissy-CDG. Dans le cadre du système de déclaration simplifiée « H7 », le flux est passé de 170 millions d’articles en 2022, 410 millions en 2023, 775 millions (2024).
Comme le relève le rapport de la commission des finances de l’Assemblée « La fin des exonérations de droits de douane sur les petits colis mise en place aux États-Unis en août 2025 semble accélérer cette tendance. »
Le fret dans le cadre du e-commerce est ainsi devenu considérable, à côté du flux cargo traditionnel (dans des conteneurs) et le flux qui passe par les « expressistes », qui ont peu évolué. Les contrôles physiques de la douane n’ont pas suivi. La Douane est débordée par le flux. Le système simplifié « H7 » comporte un jeu de données trop succinct pour permettre un contrôle documentaire sérieux. 80 % des colis contrôlés physiquement sont apparus comme étant non conformes aux normes ou contrefaits, voire dangereux pour la santé. La sous-évaluation de la base d’imposition de la TVA est chronique.
L’administration développe néanmoins l’installation d’un scanner des colis postaux doté de logiciels d’imagerie en intelligence artificielle qui serait très efficace selon la ministre des Comptes publics.
L’Union européenne s’est décidée en avril 2025 à proposer l’instauration de « frais de traitement » sur les petits colis, qui devait entrer en vigueur en 2028. Il s’agira d’une redevance forfaitaire par article qui sera défini par voie réglementaire au niveau communautaire. Sur l’instigation notamment de la France, le calendrier a été avancé pour une mise en œuvre de la redevance à l’échelle européenne au plus tard au 1er novembre 2026.
Le 12 décembre 2025, le Conseil de l’Union européenne a décidé d’appliquer, en sus, des droits de douane fixes de 3 euros sur les petits colis d’une valeur inférieure à 150 euros qui entrent dans l’UE, en grande partie par l’intermédiaire du commerce électronique, à partir du 1er juillet 2026.
Comme le note le Conseil sur son site « Ces droits de douane s’appliqueront à toutes les marchandises entrant dans l’UE lorsqu’elles sont vendues par un vendeur non européen enregistré auprès du guichet unique pour les importations (IOSS) de l’UE aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée. » (i.e. le système « H7 »). Un règlement n° 2026/382 du 11 février 2026 a été pris à cet effet.
La France a souhaité mettre en place une taxation intérimaire concernant les frais de contrôle.
Le mécanisme mis en place n’est pas un droit de douane, pour lequel la France n’aurait pas compétence. Cependant, cela correspond au « paiement de frais » ou à la récupération « des coûts pour des services spécifiques rendus » qui sont autorisés par l’article 52 § 2 d) du Code des douanes de l’Union, en l’occurrence les frais de contrôles.
Comme le précise d’ores et déjà l’administration sur son site internet, « La taxe s’applique aux envois en provenance de pays tiers à l’UE à destination de l’hexagone, de la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion et de Monaco. Cette taxe ne s’applique pas aux échanges entre l’hexagone et les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. »
Les importations en provenance de territoires ne relevant pas du territoire douanier de l’Union mais appartenant à un Etat membre ne seront pas taxées, ni les importations à Mayotte et en Guyane. La taxe est applicable à Saint-Martin.
Le taux retenu est de 2 € par article à savoir par marchandises relevant de la même sous-position tarifaire, de manière forfaitaire. Comme le note le rapport de la commission des finances de l’Assemblée « Cette approche simplifie considérablement la gestion et traduit l’objectif principal : faire contribuer les flux, non proportionnellement à leur prix de vente, mais en fonction de la charge administrative et de contrôle qu’ils génèrent pour la douane. »
Ainsi toutes les marchandises figurant dans un colis dont le classement tarifaire comporte les six mêmes premiers chiffres (niveau dit « SH6 » comme mentionné sur le site de la Douane) seront comptés comme un article unique.
Le Sénat souhaitait porter le montant à 5 €, pour disposer d’un volume de financement plus important en vue d’équiper l’administration des douanes avec des scanners performants.
Le redevable de la taxe est celui qui acquitte la TVA dans le cadre du système du e-commerce. Si le déclarant douanier n’est pas le redevable de la TVA dans ce cas de figure, il doit transmettre le montant de la taxe à acquitter au redevable. Celui-ci devra la liquider et la régler sur sa déclaration de TVA avec les autres impositions sur les biens et services (renvoi à l’art. L.161-1 CIBS).
Si la déclaration est souscrite pour un non-assujetti à la TVA, pour lequel e la Douane conserve une compétence résiduelle de recouvrement (art. 1695 CGI), la taxe sera à acquitter à la Douane avec la TVA. Ce cas de figure sera sans doute rare.
La taxe entrera en vigueur le 1er mars 2026. Elle sera donc abrogée le 31 décembre 2026 au plus tard, lorsque la mesure communautaire entrera en vigueur.
Les débats parlementaires ont porté notamment sur la répercussion de la taxe sur les consommateurs et l’efficacité d’une telle taxe limitée au niveau national emportant des risques de détournement de trafic. Cependant, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas vont procéder comme la France.
L’article 99 LF est issu d’amendements au Sénat. Il procède à des retouches sur le régime de l’octroi de mer dans les départements et régions d’outre-mer. Cette taxation est prévue par la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 qui a été modifiée à plusieurs reprises et appellerait selon les parlementaires une réforme plus importante.
1. L’art. 99 LF améliore la circulation des informations entre la Douane et les collectivités bénéficiaires de l’octroi de mer.
Dans un éditorial paru en janvier 2025 dans la revue Lexbase « L’octroi de mer ou la rencontre de l’imprévisible avec l’inintelligible », Vincent Courcelle-Labrousse avait évoqué ainsi certains des problèmes que rencontrent les opérateurs important des produits dans les DROM :
« Ensuite, l’accessibilité à l’information sur la situation fiscale de tel produit est en deçà du minimum acceptable. Les délibérations des collectivités territoriales sur l’Octroi de mer sont « publiées » sur leur site web dans le registre des actes administratifs (RAA). Mais c’est un bonheur lorsque ce registre contient une partie séparée spécialement consacrée à l’Octroi de mer. Il peut arriver qu’une délibération soit perdue dans un vrac de décisions les plus diverses. S’il revient à l’administration des douanes, qui a la charge de collecter l’Octroi de mer, d’intégrer dans sa base de données RITA les délibérations des collectivités territoriales (taux, exonérations, réductions), l’interface douanière n’est parfois pas à jour… Retard des services douaniers ou non communication des délibérations par les collectivités territoriales ? Mystère ».
Une prise de conscience survient.
Un nouvel art. 59 tervicies CD devait dresser la liste en matière douanière des informations que la Douane devrait adresser aux collectivités concernant l’application des exonérations d’octroi de mer et les redevables de l’octroi de mer dû pour les productions locales, ce avant le 1er juin de chaque année (art. 31 de la loi n°2004-639). Cette communication d’informations devait s’inscrire dans la stratégie de lutte contre la « vie chère » outre-mer.
Cependant, le Conseil constitutionnel a jugé que cette disposition n’avait pas sa place dans une loi de finances (point 270 de la décision du19 février 2026 censurant l’article 99 § I LF).
Il est prévu que les collectivités devront adresser à la Douane les délibérations annuelles par lesquelles elles fixent l’octroi de mer (art. 27 modifié de la loi n°2004-639).
Cette disposition prévue à l’article 99 § II LF n’a pas été censurée par le Conseil constitutionnel.
Un décret fixera les modalités de communication des délibérations des organes délibérants.
Les dispositions prévues par ces délibérations entreront en vigueur trois mois après leur communication au plus tard.
Il y a eu de nombreuses discussions au Sénat, les parlementaires ultramarins n’étant pas favorables à l’immixtion de la Douane dans le régime juridique d’entrée en vigueur de leurs délibérations qui sont de toute façon transmises au préfet pour le contrôle de légalité.
Si certains sénateurs se sont insurgés contre une mise sous tutelle par l’obligation qui leur sera faite de transmettre à la douane les délibérations, cette mesure aura peut-être le mérite d’éviter de découvrir des années après que tel produit avait vu sa fiscalité modifiée.
2. Des modifications techniques sont également apportées.
L’utilisation des règles de classement tarifaire en matière d’octroi de mer, qui avait déjà été constatée (cf. nos commentaires sous la loi de finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, Lettre d’information n° 22 janvier-février 2017), est renforcée. Ainsi, l’exonération de biens destinés à des établissements ou à des personnes morales exerçant des activités scientifiques, de recherche ou d’enseignement (2° de l’art. 6 de la loi 2004-639) sera désormais contrôlée par « secteur d’activité économique et par position tarifaire de la nomenclature combinée définie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 précité, dans des conditions déterminées par décret ».
Selon le rapport de la commission des finances de l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, cet ajout a été fait « pour prévenir les avantages nominatifs et garantir l’égalité devant l’impôt. » La même règle est prévue pour les exonérations accordées pour l’importation de biens destinés à une personne exerçant une activité économique (1° de l’art. 6, déjà rédigé ainsi en substance, faisant ici l’objet d’une simple modification rédactionnelle.)
Le texte clarifie également le champ des activités de production taxables en précisant la définition des activités agricoles sous forme d’un renvoi à l’art. L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime.
Comme le relève le rapport de la commission des finances de l’Assemblée en nouvelle lecture, le texte « étend, pour Mayotte et la Guyane, l’application du régime fiscal suspensif du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 277 A du code général des impôts aux seuls besoins de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional, pour les flux de marchandises en provenance d’une autre partie du territoire douanier de l’Union. »