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N° 61 – Janvier-Février 2026
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La Lettre d’information en bref
- Nos Actualités
- Actualités des procédures en droit des transports : ouverture d’une seconde chambre de « droit maritime et transport » au Tribunal des activités économiques de Marseille.
- La jurisprudence en matière douanière :
- La CJUE a cassé un arrêt du Tribunal de l’Union européenne et jugé inapplicable le principe du « droit d’être entendu » dans le cadre de la préparation d’un règlement portant instauration de droits de douane additionnels.
- La CJUE a rendu un arrêt sur les nouveaux enjeux des sanctions imposées à la Russie depuis 2022.
- Le Conseil d’Etat a statué sur la légalité de deux circulaires et annulé une exigence illégale sur la preuve de la non-résidence dans l’Union des voyageurs achetant des biens en détaxe de TVA pour les exporter.
- La Cour de cassation a rappelé les principes sur la solidarité dans le cadre de la prescription de l’exécution d’une amende douanière.
- La Cour de cassation a rejeté un pourvoi contre un arrêt d’appel qui avait rappelé l’autonomie de la procédure de remboursement des droits payés à tort, par rapport aux procédures d’invalidation ou de rectification des déclarations en douane.
Stéphane LE ROY a participé au colloque organisé au Ministère de l’Economie et des Finances à Bercy, le 18 décembre 2025, dont le thème était « le Code des impositions sur les biens et services, une expérience originale de recodification ». Stéphane LE ROY est intervenu lors de la seconde table ronde consacrée à « la réception du CIBS par les usagers », sur les incertitudes qui subsistent concernant les droits d’accise en matière énergétique, dans l’attente notamment de la partie réglementaire du CIBS qui tarde depuis 2022. Les actes de ce colloque sont en cours de publication à la Revue de Droit fiscal.
Stéphane LE ROY est co-rédacteur d’une chronique « Douane : contrôle – sanctions – contentieux » dans la nouvelle revue TVA Douane Environnement (Editions JFA Juristes & Fiscalistes Associés) dont le premier numéro a été publié en décembre 2025. Stéphane LE ROY a commenté un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 12 février 2025 (n°24-83.285) concernant le nouveau régime du droit de visite de l’administration des douanes. Il a également commenté un arrêt du 2 avril 2025 de la même chambre (pourvoi n°24-80.999) concernant les conditions d’application du régime de la retenue douanière prévu par l’article 323-1 du Code des douanes (pages 343 à 347).
Nous commenterons les articles de la loi de finances pour 2026 en matière douanière et sur la fiscalité énergétique et environnementale, dans une Lettre d’information spéciale n° 62.
Ouverture d’une seconde chambre de « droit maritime et transport » au Tribunal des activités économiques de Marseille
Le Tribunal des activités économiques de Marseille a notamment pour spécificité de disposer d’une chambre spécialisée dans le contentieux du droit maritime et des transports.
Cette spécificité est liée à l’importance du nombre de contentieux dans ces matières dont est saisi chaque année le tribunal marseillais, notamment en raison de la clause attributive de juridiction à son profit stipulée dans les connaissements de la Compagnie CMA CGM.
Face à l’augmentation de l’activité de la chambre de « droit maritime et transport », une seconde chambre spécialisée a été ouverte le 23 janvier 2026. La première chambre continuera à siéger le vendredi, la seconde chambre siégera le jeudi.
L’ouverture de cette chambre devrait permettre de réduire les délais de fixation des dossiers. Actuellement la première chambre renvoie les dossiers prêts à être plaidés à une audience se tenant dans 12 à 14 mois. Avec l’ouverture de la seconde chambre, une date de plaidoirie pourrait être fixée plusieurs mois plus tôt.
Le Tribunal a également signé avec l’Ordre des avocats au Barreau de Marseille une convention prévoyant la mise en place d’un calendrier de procédure au sein de ces deux chambres afin d’anticiper et cadrer les délais pour les échanges de conclusions entre les parties, ce qui devrait réduire la durée des procédures.
Le 29 janvier 2026, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu une décision instructive sur les mesures de rétorsion dans le cadre de la politique commerciale commune (C-811/23 P).
Il s’agissait d’un pourvoi de la Commission européenne contre un arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 18 octobre 2023 (T-402/20). Celui-ci avait annulé un règlement d’exécution n°2020/502 de la Commission du 6 avril 2020 concernant certaines mesures de politique commerciale en tant qu’elle visait les produits relevant de la sous-position tarifaire 9613 80 00 de la nomenclature combinée douanière, originaires des Etats-Unis d’Amérique.
L’appétence taxatrice du président Donald TRUMP s’est manifestée dès son premier mandat (2017-2021). A ce titre, son administration avait instauré des mesures de taxation sous forme d’augmentation des droits de douane sur les importations de certains produits dérivés en aluminium et de certains produits dérivés en acier, originaires de l’UE, par acte du 24 janvier 2020, prenant effet le 8 février 2020. Selon la Commission européenne, il s’agissait de mesures de sauvegarde prises indûment par les Etats-Unis dans le cadre de l’organisation mondiale du commerce.
Ces mesures de sauvegarde permettaient à la Commission d’activer un règlement n°654/2014 du 15 mai 2014, par lequel l’Union européenne pouvait suspendre ou retirer des concessions à titre de mesure de rétorsion en cas de violation par des pays tiers des règles de commerce international.
Le 6 mars 2020, comme prévu par l’article 9 du règlement n°654/2014, la Commission avait sollicité « l’avis des parties intéressées » sur son projet de règlement par lequel des droits additionnels étaient envisagés, en particulier sur les produits du code tarifaire 9613 80 00 « autres briquets et allumeurs »
Le 6 avril 2020, la Commission avait adopté le règlement litigieux n° 2020/502. Il s’avérait que les produits américains couverts par la position 9613 80 00 consistaient essentiellement dans des briquets de la marque mondialement connue « ZIPPO ». La société américaine Zippo Manufacturing Inc et sa filiale allemande avaient formé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne (TUE) soutenant, d’une part, que ce règlement les affectait directement et rendait leur recours recevable. Elles faisaient valoir, d’autre part, au fond, que la Commission avait méconnu leur « droit d’être entendues » et ce, contrairement à l’article 41 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la Charte).
Le Tribunal avait accueilli leur recours en considérant qu’il était recevable. Ce point ne pose pas de difficulté.
En revanche, l’annulation partielle du règlement du chef d’une violation du « principe de bonne administration » par l’arrêt du TUE a fait l’objet d’un pourvoi en cassation de la Commission.
Celle-ci a exposé que l’article 41 paragraphe 2 a) de la Charte s’appliquait seulement aux mesures individuelles alors que le règlement était un acte de portée générale. La Commission ne méconnaissait pas qu’un texte pût prévoir d’entendre les parties concernées dans le cadre de la mise au point d’un acte de portée générale. Toutefois, elle récusait qu’il s’agît d’un principe général de droit. Selon elle, l’article 41 paragraphe 2 ne pouvait pas s’appliquer à une mesure de portée générale sauf dérogation qui n’existait pas en l’occurrence.
La Commission européenne contestait le raisonnement du Tribunal qui avait retenu, au vu du ciblage plus que précis de la mesure de rétorsion, sur les briquets, qu’il ne pouvait pas être exclu que la société ZIPPO et ses filiales soient concernées individuellement (implicitement en raison de leur notoriété et de leurs parts de marché). La société ZIPPO aurait dû bénéficier d’un « droit d’être entendu », selon le TUE.
La Cour de justice rappelle sa jurisprudence sur l’application de l’article 41 de la Charte, c’est-à-dire la procédure contradictoire dite également « droit d’être entendu » (points 54 à 58). Suivant son avocate générale, Madame CAPETA, la CJUE a jugé que « le droit d’être entendu, au sens de l’article 41 paragraphe 2 a), de la Charte n’a pas, en principe, vocation à s’appliquer dans l’hypothèse où une personne serait affectée de manière défavorable par un acte de portée générale. » (point 61) La Cour considère que l’arrêt du Tribunal « a appréhendé ce règlement comme un acte de portée générale. Dans ces conditions, il ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, juger, aux points 75, 77 dudit arrêt que les requérants en première instance disposaient du droit d’être entendu au cours de la procédure d’adoption du règlement litigieux au motif, en substance, que la Commission avait, au cours de cette procédure, identifié leurs produits comme faisant l’objet des mesures de rééquilibrage envisagées au moyen de ce règlement. » (point 70). Ainsi, comme l’avait déjà indiqué l’avocate générale « la seule circonstance que la Commission avait identifié certaines personnes morales auxquelles ce droit ad valorem s’appliquerait en grande partie, n’est pas de nature à faire du règlement litigieux une mesure individuelle au sens de l’article 41, paragraphe 2 a) de la Charte. » (point 73).
La CJUE a également écarté le lien que souhaitait nouer les sociétés ZIPPO entre la validation de la recevabilité de leur recours, en tant qu’elles étaient directement et individuellement affectées par l’acte, et l’application du principe du « droit d’être entendu ».
La Cour de justice a considéré qu’il s’agissait de « deux questions juridiques distinctes qui poursuivent, ainsi qu’il ressort du point 78 des conclusions de Madame l’avocate générale, des finalités distinctes. » (point 74). La CJUE a ensuite statué sur certains moyens que le Tribunal n’avait pas examinés et renvoyé le litige au Tribunal pour statuer sur un moyen qui n’était pas en état d’être jugé.
Par un arrêt du 5 février 2026 (C-619/24), la CJUE a pris position sur l’application du règlement n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant les mesures restrictives contre la Russie en raison de son action en Ukraine. Ce règlement adopté après l’annexion de la Crimée en mars 2014 a fait l’objet de très nombreuses modifications après l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022.
Les sanctions économiques sont une pratique ancienne et réitérée, qu’il s’agisse des États-Unis ou de l’Union européenne. Elle suivent généralement des trames similaires qui se reproduisent de dossiers en dossier. Or, ces sanctions contre la Russie ont innové à bien des égards, en mettant au point des listes d’opérations ou des biens qui ne peuvent pas faire l’objet de transactions car celles-ci sont « susceptibles de contribuer notamment au renforcement des capacités industrielles russes » ou encore « génèrent d’importantes recettes pour la Russie et (…) lui permettent ainsi de mettre en œuvre ses actions déstabilisant la situation en Ukraine. »
Pour le praticien, ces innovations posent la question de savoir si ces qualifications sont des présomptions irréfragables ou, dans la négative, comment la charge probatoire doit être supportée. La question surgit sur le point de savoir s’il faut que l’administration démontre que le bien ou l’opération est in concreto susceptible de contribuer au renforcement des capacités industrielles ou de procurer d’importantes recettes pour la Russie, ou si la personne intéressée peut démontrer qu’il n’en est rien, ou encore s’il n’y a rien à faire d’autre que de vérifier si le bien figure sur l’annexe ou non.
Cette affaire est donc instructive à cet égard. Elle porte sur l’interprétation de l’article 3 decies § 1 du règlement n°833/2014 qui dispose qu’« il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, dans l’Union, les biens qui génèrent d’importantes recettes pour la Russie et qui lui permettent ainsi de mettre en œuvre ses actions déstabilisant la situation en Ukraine, tels qu’énumérés à l’annexe XXI si ceux-ci sont originaires de Russie ou sont exportés de Russie. »
Cette annexe XXI telle que modifiée par un règlement n° 2022/1904 à la date des faits, visait les « [V]oitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de [moins de] 10 personnes, y compris les voitures du type “break” et les voitures de course (à l’exclusion des véhicules automobiles du no 8702) ». L’article 3 decies avait été inséré dans le règlement n°833/2014 par un règlement n°2022/876 du Conseil du 8 avril 2022. Des exceptions avaient été insérées après l’article 3 decies par un règlement n°2023/2878 du 18 décembre 2023.
Le tribunal des finances de Düsseldorf en Allemagne avait saisi la CJUE de deux questions préjudicielles à la suite de l’importation d’un véhicule originaire de Russie par un citoyen russe qui vivait à Düsseldorf. Cette personne avait acquis en janvier 2023 un véhicule en Russie qu’il avait fait entrer non immatriculé en Pologne le 11 mai 2023. Le citoyen russe l’avait fait transporter sur remorque en Allemagne et avait souhaité le faire immatriculer dans ce pays en août 2023. Le véhicule avait donc fait l’objet d’une présentation en douane au bureau de douanes de Düsseldorf. La douane allemande avait refusé cette déclaration et saisi le véhicule sur le fondement de l’article 3 decies. La valeur du véhicule s’élevait à 50 000 €.
La juridiction allemande interrogeait la Cour de justice sur le point de savoir si l’interdiction énoncée par l’article 3 decies ne s’appliquait que si l’opération générait d’importantes recettes pour la Russie ou si tous les biens visés par l’annexe XXI devaient être réputés générer de telles recettes. Il existait des divergences linguistiques dans les différentes traductions du règlement.
Certaines posaient cette condition, d’autres apparaissaient plutôt consacrer une présomption irréfragable que les opérations sur ces biens étaient nécessairement en relation avec l’importance des recettes générées pour la Russie.
La CJUE a procédé à une analyse méticuleuse de la disposition au regard de sa rédaction et de l’économie générale du règlement pour en conclure que « cette disposition interdit l’ensemble des opérations portant sur un des biens énumérés à l’annexe XXI du règlement n°833/2014 tel que modifié par le règlement 2022/1904. » (point 25).
La CJUE considère notamment que les exceptions introduites par le règlement n°2023/2878 correspondent à des opérations sur des véhicules à usage diplomatique ou strictement personnel à l’exclusion d’une revente. Aux yeux de la Cour, ces exceptions ont donc délimité de manière inextensible les cas dans lesquels des opérations sur les biens en question ne procurent pas des recettes à la Russie : « Or, si l’interdiction établie à l’article 3 decies, paragraphe 1, de ce règlement, tel que modifié par le règlement 2022/576, ne trouvait à s’appliquer que lorsque l’achat, l’importation ou le transfert concerné, pris individuellement, serait de nature à générer, eu égard à ses caractéristiques particulières, d’importantes recettes pour la Fédération de Russie, il ne serait pas nécessaire de prévoir ces exceptions. En effet, celles-ci concernent, d’une part, des biens achetés en Russie qui sont nécessaires à l’usage personnel des personnes physiques concernées. Cette exigence souligne qu’il s’agit de biens qui sont considérés comme indispensables à cet égard, excluant tout bien de luxe ou de valeur supérieure à la moyenne pouvant, de ce fait, générer de telles recettes. D’autre part, les biens visés par lesdites exceptions doivent appartenir aux personnes physiques concernées et l’importation de ceux-ci se limite à leurs effets personnels et à des biens qui ne sont manifestement pas destinés à la vente. Il s’ensuit que ces exceptions portent sur des opérations qui, par leur nature même, ne sont pas susceptibles de générer de telles recettes. » (point 27)
La CJUE considère que la réalisation des objectifs de sanctions du règlement n°833/2014 « … serait compromise si cette application était subordonnée à la constatation que le produit concerné, pris individuellement, génère d’importantes recettes pour la Fédération de Russie. » (point 31). La Cour ajoute que « …l’application de l’interdiction prévue à l’article 3 decies, paragraphe 1, de ce règlement, tel que modifié par le règlement 2022/576, à tout bien relevant des codes de la NC mentionnés à l’annexe XXI de ce règlement, tel que modifié par le règlement 2022/1904, est apte à poursuivre, de manière efficace, de tels objectif » (point 31), à savoir « compte tenu de la gravité de la situation, et en riposte à l’agression militaire de la Fédération de Russie contre l’Ukraine, d’instaurer de nouvelles mesures restrictives tenant, notamment, à l’introduction « des restrictions supplémentaires à l’importation de certains biens exportés par la Russie ou originaires de Russie » (point 30).
À la lecture de cette décision il est permis de s’interroger sur l’utilité d’avoir créé les annexes sous la bannière de ces nouveaux concepts qui finalement ne semblent appeler aucun examen individuel.
La CJUE a ensuite répondu à la seconde question préjudicielle de la juridiction allemande qui s’interrogeait, dans le cadre des exceptions introduites en décembre 2023, si l’article bis quinquies du règlement n° 833/2014 pouvait bénéficier au citoyen russe vivant en Allemagne.
C’était une mesure transitoire : « L’interdiction énoncée au paragraphe 1 n’empêche pas que des véhicules se trouvant déjà sur le territoire de l’Union le 19 décembre 2023 soient immatriculés dans un État membre. »
La CJUE a apporté une réponse négative : « l’article 3 decies, paragraphe 3 bis quinquies, du règlement no 833/2014, tel que modifié par le règlement 2023/2878, n’a pas pour objet d’introduire une exception à l’interdiction prévue à cet article 3 decies, paragraphe 1. Il ressort, en effet, du libellé même de ce paragraphe 3 bis quinquies que celui-ci concerne uniquement l’immatriculation d’un véhicule et non l’achat, l’importation ou le transfert de celui-ci dans l’Union. Il en découle que la faculté reconnue par cet article 3 decies, paragraphe 3 bis quinquies, en ce qui concerne l’immatriculation des véhicules déjà présents sur le territoire de l’Union à la date du 19 décembre 2023, ne saurait, en tout état de cause, s’appliquer qu’à l’égard des véhicules dont la présence sur ce territoire ne résulte pas d’une violation de l’interdiction énoncée à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement no 833/2014, tel que modifié par le règlement 2022/576. » (points 34 et 35)
Dès lors que le véhicule se trouvait en situation irrégulière sur le plan douanier en date du 19 décembre 2023, ils ne pouvaient pas bénéficier de cette mesure transitoire.
Le Conseil d’Etat a rendu deux arrêts sur le contrôle des circulaires.
Dans une première décision du 22 décembre 2025 (requête 494 906) le Conseil d’Etat a écarté une demande du syndicat du recyclage de la valorisation de la régénération et traitement des déchets dangereux (SYPRED) d’annuler partiellement le Bulletin Officiel des Finances publiques (BOFiP) BOI-TCA-POLL-40-10-20 publié le 10 avril 2024. Le paragraphe 260 était critiqué « en tant que ces commentaires énoncent que sont soumis à l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et, par suite, sont exemptés de taxe générale sur les activités polluantes les déchets de produits énergétiques dont l’introduction dans une installation de traitement thermique de déchets dangereux permet de maintenir le température au-delà des seuils de 850 ° C ou 1 100 °C » (point 3). Selon le SYPRED « l’exonération de taxe générale sur les activités polluantes emporterait automatiquement soumission à l’accise sur les énergies, dont le régime est moins favorable [à ses adhérents] que celui de cette taxe. »
Le Conseil d’Etat a rejeté le recours. Selon l’arrêt, ce commentaire ne s’adresse qu’aux agents de la Direction Générale des Finances Publiques qui sont chargés du recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes. Il leur est indiqué que « les déchets de produits énergétiques dont l’introduction dans une installation de traitement thermique de déchets dangereux permet de maintenir la température au-delà des seuils de 850°C ou 1 100° C sont exemptés de cette taxe. » (point 5).
Pour le Conseil d’Etat « l’énonciation de cette exemption, laquelle ne saurait emporter par elle-même soumission de ces produits à l’accise sur les énergies ne fait pas grief aux intérêts défendus par le SYPRED. »
Cette décision benoitement rédigée démontre les complexités et difficultés des transferts des compétences fiscales entre administrations pour les opérateurs pris entre deux administrations.
En revanche, dans une deuxième décision du 14 janvier 2026 (requête n°499 482), le Conseil d’Etat a annulé partiellement le paragraphe 34 d’une circulaire douanière du 19 août 2024 (n° 24-055 Bulletin Officiel des Douanes n° 7527) relative à la vente de biens à emporter dans les bagages personnels des voyageurs résidant dans un pays tiers à l’Union européenne. Il s’agissait des modalités du contrôle du domicile ou de la résidence habituelle en dehors de l’Union européenne en fonction des énonciations du passeport ou de la carte d’identité ou d’un document équivalent.
Ce régime probatoire est prévu par le 2°du I de l’article 262 du CGI. L’effectivité de cette résidence non-Union européenne est contrôlée naturellement par la Douane lors de la sortie des biens concernés transportés dans les bagages des voyageurs.
Au point 6 de l’arrêt, le Conseil d’Etat a jugé que « l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue en faveur des livraisons de biens emportés dans les bagages personnels du voyageur qui les a acquis est subordonnée à la condition que son domicile ou sa résidence habituelle soit situé en dehors de l’Union européenne, et que cette condition doit être appréciée au regard du lieu mentionné comme tel sur le passeport de l’intéressé, sa carte d’identité ou tout autre document équivalent reconnu par les autorités publiques françaises. »
La circulaire attaquée avait opéré une distinction entre les voyageurs non ressortissant de l’Union européenne, qui devaient montrer leur passeport, et les voyageurs ayant la nationalité d’un Etat Membre mais expatriés, ou une double nationalité, astreints à la communication de deux documents.
Le Conseil d’Etat a annulé le point 34 de la circulaire au motif que
« Ces commentaires ne se bornent pas à donner l’interprétation, exposée au point 6, qu’appelaient les dispositions de l’article 262 du code général des impôts mais, d’une part, subordonnent le bénéfice de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par ces dispositions à la présentation du seul passeport par les voyageurs non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne et, d’autre part, le subordonnent à la présentation de deux justificatifs, dont le passeport, par les voyageurs ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou ayant une double nationalité dont celle d’un Etat membre de l’Union européenne. Le ministre chargé des comptes publics, qui ne pouvait pas se fonder sur sa qualité de chef de service pour fixer une liste de documents dont la production conditionne le bénéfice d’une exonération fiscale, n’avait pas compétence pour édicter de telles dispositions, qui méconnaissent au demeurant les règles rappelées au point 6. » (point 8, nous soulignons).
Les développements mis en gras rappellent les limites posées au pouvoir du ministre pour édicter des conditions fiscales, au regard de sa compétence, ainsi que le contrôle de la légalité des circulaires si elles ne se conforment pas aux règles supérieures (cf. en matière douanière, CE 14 juin 2017 req. 405088 notre Lettre d’information n° 24 juin-septembre 2017, 20 septembre 2017 req. 401294 notre Lettre d’information n° 26 décembre 2017-février 2018).
C’est également une illustration implicite des marges d‘appréciation que le juge reconnaît ou non au pouvoir réglementaire (s’il est compétent) pour prendre des dispositions d’application, selon l’interprétation que le texte législatif « appelait ».
Par un arrêt du 26 novembre 2025 de la chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n°24-10.041 publié au Bulletin) la Cour de cassation a écarté la prescription concernant une amende douanière.
Par un jugement contradictoire du 12 février 1999, le demandeur au pourvoi avait été condamné à une amende à titre de pénalité douanière, avec d’autres personnes, emportant ainsi une solidarité de paiement. Entre 1999 et 2012, l’administration s’était adressée aux autres solidaires, qui avait pour partie payé, en tout cas avaient reçu les actes interruptifs de prescription, sans toutefois jamais en informer le demandeur au pourvoi dans l’affaire jugée le 26 novembre 2025.
Le 30 janvier 2014, une recette régionale des douanes avait notifié deux avis à tiers détenteur pour obtenir le paiement du solde de cette amende au demandeur. Celui-ci avait saisi le juge de l’exécution pour obtenir l’annulation et la mainlevée de ces deux avis, invoquant subsidiairement la prescription de la dette.
Le 7 février 2022, l’administration des douanes avait fait pratiquer à nouveau une saisie administrative à tiers détenteur dont l’annulation était poursuivie en l’occurrence.
Le demandeur faisait valoir notamment qu’il n’avait pas été informé de la délivrance du commandement auprès des autres codébiteurs qui auraient interrompu la prescription.
Le pourvoi faisait valoir, dès l’instant qu’aucune dénonciation personnelle des commandements notifiés aux autres coobligés entre 1999 et 2014 n’avait été faite au demandeur, que celui-ci pouvait « légitimement se croire libéré de son obligation à la dette douanière et partant le commandement de payer lui était inopposable et aucun effet interruptif de la prescription ne pouvait intervenir à son égard. » Le pourvoi en déduisait que la prescription était acquise le 30 janvier 2014 et a fortiori le 7 février 2022.
La Cour de cassation a rejeté le moyen. Elle a statué au regard de l’article 382-5 du Code des douanes qui dispose que les amendes douanières « se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles de droit commun et dans les mêmes conditions que les dommages-intérêts. » La Cour a considéré qu’il en résulte que « la prescription peut être régulièrement interrompue par l’un des actes visé à l’article 2244 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige tel un acte d’exécution forcée ou un commandement de payer »(point 5). Elle rappelle également l’article 2249 du Code civil : « dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, l’interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l’un des débiteurs solidaires, puis sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. » Il en va de même de l’article 2245 dans sa rédaction prévue par la loi du 17 juin 2008 qui a repris les termes de l’article 2249 ancien.
Dès lors qu’il y avait eu des interruptions en 2000, 2003, 2008, 2012, le « commandement de payer délivré par l’administration des douanes le 25 novembre 2003, les avis à tiers détenteurs et la reconnaissance du droit de créance [en 2012 par un des débiteurs] avaient eu un effet interruptif et étaient opposables [au demandeur au pourvoi] sans qu’il soit nécessaire pour l’administration des douanes de le lui notifier. » (point 9). C’était l’enjeu principal du pourvoi.
Le demandeur a eu gain de cause en obtenant la cassation de l’arrêt d’appel qui avait déclaré à tort irrecevable une demande qui était considérée comme étant « nouvelle » en appel (art. 565 code de procédure civile).
Dans une affaire défendue par le cabinet, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 11 février 2026 (pourvoi n° U 24-18.996) une décision de rejet sans motivation du pourvoi de l’administration des douanes contre un arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 18 juin 2024 (RG n° 21/02353).
Dans cette affaire, l’administration avait refusé la demande de remboursement de droits de douane formulée par un opérateur s’agissant de marchandises bénéficiant d’une origine préférentielle qui n’avait pas été sollicitée à tort dans la déclaration en douane.
L’administration des douanes avait rejeté la demande de remboursement au motif que les déclarations en douane comprenaient à la fois des articles bénéficiant de l’origine préférentielle et d’autres n’en bénéficiant pas. De là, l’administration soutenait que l’importateur aurait dû procéder à une demande d’invalidation des déclarations en douane et celles-ci n’ayant pas été présentées dans le délai de 90 jours, l’opérateur aurait été forclos.
En rejetant sans motivation le pourvoi de l’administration, la Cour de cassation valide la motivation de la cour d’appel de Chambéry qui rappelait dans sa décision que les deux cas d’invalidation visés à l’article 148 du règlement n° 2015/2446 du 28 juillet 2015 « concernent une erreur de régime douanier ». Or, ainsi que l’énonçait la décision, le régime douanier est défini à l’article 5 § 16 du CDU. En l’espèce, le fait de demander un remboursement en raison d’une origine préférentielle ne changeait pas le régime douanier sous lequel les marchandises avaient été déclarées : la mise en libre pratique.
La Cour d’appel avait par ailleurs affirmé l’indépendance procédurale de la demande de remboursement par rapport à celle de l’invalidation de la déclaration, la première ne requérant pas que l’opérateur ait préalablement sollicité l’invalidation de la déclaration en douane.
Ces clarifications, sur des points de droit pourtant assez évidents, ont conduit la chambre commerciale à rejeter sans motivation le pourvoi de l’administration des douanes. L’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 18 juin 2024 (RG n° 21/02353) peut donc être considéré comme disant l’état du droit en la matière.