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n° 64 – Mai – Juin 2026
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La Lettre d’information en bref
- Nos Actualités
- La jurisprudence en droit des transports :
- La Cour de cassation a jugé qu’en vertu de l’article L.133-6 du Code de commerce, lorsqu’une marchandise a été présentée à plusieurs reprises pour livraison, ce d’un commun accord entre les parties, le délai de prescription annale ne peut commencer à courir à compter de la date de la première présentation.
- La Cour d’appel de Versailles a jugé qu’une déclaration de sinistre du transporteur valait acceptation sans équivoque des réserves du destinataire.
- La jurisprudence en matière douanière :
- La Cour de cassation a rendu un arrêt sur la prescription du droit de reprise de l’administration.
- La Cour de cassation a rendu un arrêt sur le principe du contradictoire et les droits de la caution.
- Le Tribunal de l’UE a statué sur les droits des autorités juridictionnelles des Etats membres de modifier une « décision RTC » (renseignement tarifaire contraignant) avec effet rétroactif.
- Le Tribunal de l’UE s’est prononcé, d’une part, sur le classement tarifaire d’un bras robotisé attaché à un fauteuil pour une personne handicapée, d’autre part, sur un papier décoratif imprégné de résine utilisé comme revêtement pour meubles de cuisine.
- Le Tribunal de l’UE s’est prononcé dans deux décisions sur l’interprétation de la directive d’harmonisation des accises sur les tabacs manufacturés.
- La Cour de cassation a écarté l’application du taux réduit sur la fiscalité du gaz naturel.
- Le Tribunal de l’UE a statué sur des irrégularités en matière de perfectionnement passif et les possibilités de régularisation.
- La CJUE a rendu une décision en matière de défense commerciale sur les conditions de la présentation a posteriori d’une facture « en bonne et due forme ».
- La Cour de cassation a rendu un arrêt sur l’inscription du privilège du Trésor.
Le 12 juin 2026, Vincent Courcelle-Labrousse a parrainé, aux côtés de Joseph Oughourlian président du RC Lens, la cérémonie de graduation des terminales du Lycée Charles de Gaulle de Londres.
En coordination avec le Pôle Mer Méditerranée, Aurélie Giordano a rédigé un guide réglementaire dédié à la gestion des eaux portuaires en France, réalisé dans le cadre du projet européen Blue Ecosystem. Ce guide a pour objectif de faciliter la compréhension du cadre réglementaire et d’accompagner le développement de solutions innovantes. Il propose notamment une lecture clarifiée des principales réglementations applicables, des points de vigilance, ainsi que des éléments concrets pour appuyer les projets. Le guide peut être consulté sur le site du Pôle Mer Méditerranée.
Un destinataire a refusé à trois reprises de prendre livraison de marchandises endommagées. En raison de son premier refus, les parties ont convenu d’organiser une nouvelle remise après reconditionnement. Le destinataire a de nouveau refusé de prendre livraison en raison de l’état des marchandises lors de la deuxième présentation, puis de nouveau lors de la troisième présentation. Le commissionnaire de transport a alors récupéré la marchandise et l’a vendue en sauvetage.
Le destinataire a assigné le commissionnaire plus d’un an après les deux premières tentatives de livraison, mais moins d’un an après la troisième.
Par un arrêt du 20 mai 2026 (n°24-20.998), rendu sur le fondement de l’article L.133-6 du Code de commerce selon lequel le délai de prescription d’un an « est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire », la Cour de cassation a jugé que, les parties s’étant entendues pour organiser une nouvelle remise après reconditionnement, le délai de prescription ne pouvait commencer à courir à compter de la date de la première présentation.
Au cours d’un transport routier, le chauffeur heurte un pont et endommage la marchandise. Le destinataire omet de mentionner ses réserves sur la lettre de voiture lors de la livraison et n’adresse pas dans les trois jours de la réception de la marchandise sa protestation motivée par lettre recommandée.
Le transporteur invoque alors la forclusion de l’article L.133-3 du Code de commerce, selon lequel « la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. ».
Par un arrêt du 6 mai 2026 (n°24/00001), la Cour d’appel de Versailles rappelle que pour faire obstacle à la fin de non-recevoir de l’article L. 133-3 du code de commerce, l’acceptation par le transporteur des réserves émises par le destinataire doit être non équivoque.
En l’espèce, le transporteur avait déclaré le sinistre à son assureur. Aux termes de la déclaration de sinistre adressée à l’assureur, le chauffeur admettait l’accident survenu à raison du heurt d’un pont lors du transport, ne remettait pas en cause les dommages subis par la marchandise et établissait un lien avec l’accident. La Cour d’appel de Versailles a considéré que la déclaration de sinistre, signée par le chauffeur, valait acceptation sans équivoque par le transporteur de la réserve émise par le destinataire et a écarté la forclusion.
Par un arrêt du 28 mai 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi 25-14.078) a rejeté un pourvoi d’une société qui avait opposé la prescription.
Il s’agissait assurément d’une entreprise hardie voire téméraire.
En effet, s’il est bien un domaine dans lequel les praticiens ont pris acte d’un raidissement certain de la jurisprudence, c’est la prescription du « droit de reprise » (son droit de recouvrer les drois et atxes plusieurs années après) de l’administration (cf. l’article des associés du cabinet dans la Revue du Droit des Transports et de la Mobilité n° 3, juillet-septembre 2014 « la prescription : des choix clairs mais à revisiter » pp 20-22).
Depuis 1998 et le célèbre arrêt Harth (crim. 29 janvier 1998 pourvoi n° 96-83.149 publié au Bulletin n° 35) suivi par la chambre commerciale par un arrêt du 11 janvier 2000 (pourvoi n°97-19.421 publié au Bulletin n°10), la Cour de cassation considère qu’un procès-verbal de douane emporte un effet interruptif à la fois sur l’action fiscale et sur l’action en recouvrement des droits éludés.
Une autre jurisprudence est fondée sur une notion « d’acte passible de poursuites judiciaires répressives », qui, procédant du droit communautaire, permet de contourner le délai triennal pour ce droit de reprise. L’allégation d’un tel acte ouvre un délai plus étendu à l’administration pour notifier un redressement. C’est ce mécanisme qui se trouvait mis en cause dans cette affaire.
Un importateur avait dédouané en France des produits entre juin et décembre 2013. En avril 2018, l’administration lui avait notifié des fausses déclarations d’espèce tarifaire puis un avis de mise en recouvrement en mai 2018. La société soutenait que l’administration ne pouvait plus procéder au recouvrement des droits au regard de l’article 221 du Code des douanes communautaire (règlement n°2913/92 du 12 octobre 1992, abrogé le 30 avril 2016, en vigueur à l’époque des faits) qui prévoit que « la communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la naissance de la dette douanière. »
La première branche du pourvoi en cassation de la société se fondait sur l’application dans le temps de cet article 221 (§ 3), puisqu’il s’agissait selon les demandeurs d’une règle de fond qui aurait dû donc perdurer malgré l’entrée en vigueur le 1er mai 2016 du Code des douanes de l’Union. Or, c’est l’article 103 du CDU qui s’appliquait à la présente affaire comme l’avait retenu la cour d’appel qui a vu son raisonnement consacré par la Cour de cassation.
L’article 103 prévoit toujours le délai de trois ans (§1). Il dispose également que si l’acte qui a fait naître la dette douanière « à l’époque où il a été accompli, était passible de poursuites judiciaires répressives, le délai de 3 ans fixé au paragraphe 1 est porté à un minimum de 5 ans et un maximum de 10 ans en conformité avec le droit national » (§ 2).
La Cour d’appel avait constaté que l’article 103 était une disposition de procédure d’application immédiate. La prescription triennale antérieure n’était pas expirée le 1er mai 2016 à la date d’entrée en vigueur de la prescription nouvelle de cinq ans qui s’y était donc substituée. La prescription plus longue de cinq ans n’était pas acquise à la date du procès-verbal de communication des droits de douane en avril 2018.
Cette controverse sur l’application dans le temps de ces dispositions présentait un caractère un peu artificiel dès lors que l’article 221 du CDC comprenait une disposition analogue à l’article 103 § 2, l’article 221 § 3. Cependant, ce texte ne fixait aucun « délai fourchette » pour cette qualification. Il permettait simplement que la communication des droits en cas « d’acte passible de poursuites judiciaires répressives » fût notifiée au-delà du délai de trois ans.
La quatrième branche du pourvoi était la plus intéressante et posait un problème qui est dénoncé par la pratique depuis toujours, à savoir que la moindre irrégularité au Code des douanes fait l’objet a minima d’une contravention de première classe dans le cadre de l’article 410 de l’ancien Code des douanes. La quatrième branche du pourvoi soutenait que « le principe de prescription triennale des dettes douanières posé par le droit de l’Union européenne serait privé de toute substance s’il était admis qu’il devait être écarté pour tout acte qui, sans procéder d’une manœuvre frauduleuse, serait susceptible d’une peine d’amende dans la mesure où toute violation des règles douanières peut donner lieu à une sanction fiscale ; qu’en l’espèce pour dire que serait applicable aux droits et taxes objet de l’AMR du 25 mai 2018 une prescription de cinq ans, la cour d’appel a retenu que l’administration des douanes, dans un procès-verbal du 26 avril 2018, a qualifié les faits de fausse déclaration d’espèces et qu’il est constant que l’infraction de fausse déclaration d’espèces est passible de poursuites judiciaires et répressives » qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a privé de toute substance la règle issue du droit de l’Union européenne de prescription triennale des dettes douanières et a excédé ses pouvoirs en violant le principe de primauté du droit de l’Union européenne. »
Ainsi le pourvoi avait posé un problème essentiel qui conduit à conclure que le délai de trois ans n’est jamais applicable en droit douanier français. Le pourvoi considérait également qu’on ne pouvait définir « l’acte passible de poursuites judiciaires répressives » que comme un « acte portant commission de manœuvres frauduleuses » (deuxième branche du pourvoi). La troisième branche du pourvoi soutenait que « l’acte passible de poursuites judiciaires répressives s’entend des actes pour lesquels le ministère public peut exercer l’action publique ; que le ministère public ne peut agir à titre principal qu’au titre de l’action pour l’application des peines, passibles d’emprisonnement, et non pour l’application des sanctions fiscales, correspondant aux contraventions ; qu’en conséquence la commission d’un délit passible d’une peine d’emprisonnement justifie que la prescription soit portée à cinq ans » (troisième branche).
Cette lecture du concept « d’acte passible de poursuites judiciaires répressives » était raisonnable, mais s’est heurtée à la jurisprudence pour le moins contestable de la Cour de justice de l’Union européenne. Celle-ci a toujours considéré que l’administration n’était pas tenue de diligenter ces poursuites répressives et encore moins d’obtenir une décision de condamnation de la personne redevable. Il suffit, dans le cadre de la constatation de l’infraction, que l’administration ait allégué que cet acte puisse donner lieu à des poursuites judiciaires répressives (cf. CJUE 27 novembre 1991 Meico Fell C-273/90).
Or, il est constant que la moindre irrégularité en France aboutit à cette constatation. La forme même du procès-verbal qui est utilisée de manière systématique, permet d’énoncer une qualification contraventionnelle ou délictuelle. Le droit douanier français a pour résultat inéluctable que la règle de prescription soit de cinq ans et qu’il y ait systématiquement un « acte passible de poursuites judiciaires répressives » au dossier.
La jurisprudence de la Cour de justice de 1991, ainsi qu’elle avait été confirmée par l’arrêt ZF Zefeser du 18 décembre 2007 (C-62/06) est particulièrement illustrative de cette dérive. Celle-ci ne protège en aucune façon ni la sécurité juridique ni les droits des opérateurs.
Dans ce contexte, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en confirmant l’arrêt au constat que la Cour de justice avait jugé l’article 103 applicable aux situations juridiques pour lesquelles le droit de reprise prévu dans le cadre de l’article 221 du CDC n’était pas prescrit à la date d’entrée en vigueur du CDU le 1er mai 2016. La Cour a ensuite constaté que les faits en question étaient qualifiés de contraventions de troisième classe prévues par l’article 412 du Code des douanes (donc un « acte passible… »).
Par conséquent, à la date de la notification de l’infraction et de la communication de la dette douanière, le 26 avril 2018, le droit de l’administration de réclamer les droits de douane n’était pas prescrit.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 1er avril 2026 (pourvoi 24-19.390) un arrêt qui est problématique à deux égards, d’une part, concernant l’application du principe du contradictoire et des droits de la défense, d’autre part, concernant les droits des cautions.
Il s’agissait d’un entrepositaire agréé qui était cautionné par une société de caution professionnelle pour son activité d’entreposage et d’expédition de boissons et produits alcooliques. L’entrepositaire agréé avait envoyé à une société italienne, également entrepositaire agréé, onze expéditions sous documents d’accompagnement électroniques (DAE) entre avril et juin 2015.
Comme cela arrivait fréquemment à cette époque où de nombreuses fraudes se sont produites, la Douane constatait que les produits n’étaient jamais parvenus à leur destination.
L’administration avait notifié le 30 mars 2018 un avis préalable de taxation envisageant le redressement de droits d’accise et de cotisations de sécurité sociale. Le 4 mai 2018, la société avait présenté ses observations auxquelles la DNRED avait répondu le 25 juin 2018. Entre-temps, la société française, sur la base de l’avis préalable de taxation, avait entrepris des démarches en Italie pour déterminer ce qui s’était passé.
Elle souhaitait obtenir des éléments de preuve sur l’écoulement de ses produits dans ce pays. Toutefois, le 21 août 2018, la DNRED avait dressé un procès-verbal d’infraction communiquant les taxes. Dès le 22 août, un avis de mise en recouvrement avait été émis. Le 31 août un autre avis de mise en recouvrement avait été notifié à la société de caution pour la même créance.
1. Concernant le principe du contradictoire, dont la violation avait été accueillie par l’arrêt de la cour d’appel de Paris, la Cour de cassation a fait application de la jurisprudence de la Cour de justice qui, sur bien des aspects, a été fondatrice pour mettre en œuvre l’obligation d’une procédure contradictoire préalable à tout redressement en matière douanière depuis la jurisprudence Sopropé du 18 décembre 2008 (C-349/07).
Toutefois, la jurisprudence a eu parfois des raideurs conduisant à restreindre les droits des opérateurs, notamment l’arrêt Kamino International Logistics BV du 3 juillet 2014 (C-149/13). Ainsi, aux termes de cette jurisprudence qui a été réitérée le 18 juin 2020 (C-831/18, point 105) « une violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. »
La difficulté à laquelle la société entrepositaire agréé était confrontée était que l’administration avait respecté la procédure contradictoire dans toutes ses étapes (avis préalable, prise en compte des observations, réponse détaillée) et, par la suite, avait notifié le redressement par le procès-verbal. La société faisait grief à la procédure d’avoir refusé de surseoir à cette notification alors que l’avocat de la société annonçait la communication d’éléments nouveaux déterminants pouvant aboutir à une décision différente. Or, à la date de l’AMR (le lendemain), cette communication n’avait évidemment pas encore pu être effectuée.
La Cour de cassation a considéré que cette situation était étrangère à la procédure dès lors que l’avocat de la société « s’en rapportait aux arguments qu’il avait développés dans la lettre en réponse le 4 mai 2018, à laquelle l’administration des douanes avait répondu de façon détaillée par lettre du 25 juin 2018… ». La Cour de cassation considère que « cette communication n’était pas susceptible d’avoir une incidence sur la décision envisagée par cette administration… » (point 18).
C’est là une vision restrictive de l’application du principe des droits de la défense. Le demandeur faisait observer, alors même que la communication avait été annoncée le 21 août, l’avis de mise en recouvrement était notifié le 22 août 2018 à la société, ne lui laissant aucun délai raisonnable et suffisant pour exercer les droits qu’elle entendait mettre en œuvre.
2. La caution co-défenderesse au pourvoi faisait observer pour sa part que l’AMR qui lui avait été notifié le 31 août 2018 était le copier-coller apparemment de celui qui avait été notifié à l’importateur et ne visait pas l’acte de cautionnement et ne caractérisait aucune défaillance de la société entrepositaire agréé à la date d’exigibilité de l’AMR. La Cour d’appel l’avait suivie.
La Cour de cassation a considéré, au contraire, qu’il suffisait que l’AMR mentionnât sa qualité de caution, dès lors que l’article R 256-1 du livre des procédures fiscales « n’exige pas que l’AMR mentionne ni l’acte de cautionnement en vertu duquel la caution est actionnée ni la mention de la garantie prévue dans cet acte de cautionnement qui est mis en œuvre… »
Par principe, la caution est appelée parce que l’entrepositaire agréé est considéré comme étant défaillant. A cet égard, l’administration n’avait même pas attendu de savoir si l’entrepositaire agréé allait s’acquitter des droits d’accise ou non, au vu de l’AMR. Elle avait immédiatement actionné la caution.
La Cour de cassation lui donne raison : « La défaillance de la société, débitrice, résultait du procès-verbal d’infractions du 21 août 2018, mentionné dans l’AMR, constatant l’existence de droits de consommation et cotisations de sécurité sociale exigibles non acquittés à la date de leur exigibilité, de sorte que la créance garantie par la caution était exigible…. » (point 23)
Ainsi, la date de l’exigibilité n’est pas la date de notification du redressement au débiteur principal mais la date (inconnue de manière précise) à laquelle les produits sont sortis du régime suspensif et auraient dû donc acquitter les accises.
Cela fait de la caution un codébiteur automatique qu’elle n’est pourtant pas. La jurisprudence communautaire et nationale est pourtant claire sur son caractère accessoire (cf. com. 25 mai 2022 pourvoi n° 19-23.516 cf. notre Lettre d’information n° 43 mai-juin 2022, dans le même dossier CJUE 9 mars 2023 C-358/22, cf. notre Lettre d’information n°47 mars-avril 2023).
Le 13 mai 2026, le Tribunal de l’Union européenne a rendu une décision (T-150/25) de principe sur l’articulation entre le droit douanier communautaire, les décisions juridictionnelles et les règles de procédure fiscale y afférentes. Cette décision est éclairée par les conclusions de l’avocat général Monsieur Martín y Pérez de Nanclares qui ont été entièrement suivies par le Tribunal.
Une société autrichienne avait sollicité une décision en matière de renseignement tarifaire contraignant (ci-après décision RTC) qui est l’un des grands apports du droit douanier communautaire à la fin des années 80 avant même le Code des douanes communautaire. Un RTC est une décision qui lie l’administration sur le classement tarifaire d’une marchandise à l’égard du demandeur pendant une période (actuellement trois ans). Son régime est désormais prévu par les articles 33 et 34 du Code des douanes de l’Union, concernant sa demande, son octroi, une annulation rétroactive ou une révocation pour l’avenir si le droit change.
L’article 34 § 6 dispose en particulier que « les décisions [RTC…] ne peuvent pas être modifiées ».
Par ailleurs, le CDU a consacré le droit au recours contre les décisions administratives, d’abord devant une autorité administrative, ensuite devant une autorité judiciaire dans le cadre de l’article 44.
Il s’agissait d’une demande de décision RTC par un importateur en Autriche pour un garrot. La décision RTC avait classé le produit à la position 4008 alors que, selon le demandeur, il fallait retenir la position 4014. L’administration des douanes avait commis une erreur de classement. Saisi d’un recours juridictionnel, le tribunal fédéral des finances autrichien avait accueilli le recours et modifié la décision sur la base d’une règle du code fédéral autrichien des impôts le lui autorisant (analogue aux pouvoirs « de pleine juridiction » du juge de l’impôt en France). Le juge national avait donc non seulement modifié le code figurant sur la décision de RTC pour correspondre à ce que l’importateur voulait, mais encore entendait décider que cette modification s’appliquerait ex tunc, à savoir qu’elle serait rétroactive.
Le juge national interrogeait les juridictions européennes si son analyse était conforme au droit communautaire, notamment au régime spécifique du RTC qui subordonne un caractère rétroactif à une annulation en cas de fourniture de renseignements inexacts ou incomplets par l’importateur, ce qui n’était aucunement le cas, et souligne le caractère définitif d’un RTC.
Dès lors que l’article 44 § 4 du CDU impartit aux Etats membres de veiller à ce que « la procédure de recours permette de confirmer ou rectifier rapidement les décisions prises par les autorités douanières », la question se posait de savoir ce qu’il fallait entendre par le terme « rectifier ».
Le Tribunal de l’Union européenne a d’abord expliqué que les règles présidant à la délivrance, à l’annulation ou révocation des RTC par l’autorité douanière prévues aux articles 33 et 34 du CDU ne pouvaient s’appliquer par analogie à la phase de recours qui se déroulait devant les autorités administratives différentes puis devant les juges.
Le Tribunal en voulait également pour preuve que l’article 45 CDU impose par ailleurs que « les autorités douanières sursoient en tout ou partie à l’exécution de ladite décision lorsqu’elles ont des raisons fondées de douter de la conformité de la décision contestée à la législation douanière ou de penser qu’un dommage irréparable est à craindre pour l’intéressé. »
Le Tribunal considère que l’article 45 du CDU justifie que, dans le cadre d’un examen juridictionnel, les autorités judiciaires donnent leur plein effet à leurs décisions. Le Tribunal rappelle également qu’il « ressort de la jurisprudence de la Cour que le juge saisi d’un litige régi par le droit de l’Union doit être en mesure d’accorder des mesures provisoires en vue de garantir la pleine efficacité de la décision juridictionnelle à intervenir sur l’existence des droits invoqués sur la base du droit de l’Union ». (point 34).
L’article 45 du CDU « ne limite pas le pouvoir dont disposent les autorités judiciaires, saisies d’un recours formé conformément à l’article 44, § 2…, de surseoir à l’exécution de la décision contestée pour se conformer à leur obligation d’assurer la pleine efficacité du droit de l’Union » (idem). Le TUE retient que « l’octroi d’un sursis à exécution va nécessairement de pair avec la faculté de rétablir rétroactivement la situation juridique des opérateurs économiques afin de leur éviter des préjudices financiers indus lorsqu’une décision initiale s’avère erronée. » (point 35).
De plus, au regard de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux (cité au point 38), « un recours ne saurait être considéré comme étant effectif s’il ne supprime pas la situation résultant d’un RTC illégal et ne place pas l’opérateur économique titulaire de la décision relative à ce RTC dans la situation qui aurait été la sienne, si l’illégalité en question n’avait pas eu lieu. » (point 39).
Au regard cette fois du principe de sécurité juridique, le Tribunal considère qu’il est important de respecter les effets d’une décision administrative définitive. La jurisprudence n’exige pas d’une autorité publique qu’elle remette en cause une décision qui est devenue définitive. A contrario, en l’espèce, l’opérateur avait formé un recours dans les voies et délais prévus par le droit national, ce principe ne pouvait pas lui être opposé. Tout au contraire, il devait pouvoir s’attendre à bénéficier complètement de son recours.
Répondant enfin à une objection du gouvernement italien, qui faisait valoir que la modification des RTC poserait des problèmes de circulation de l’information entre les Etats membres, le Tribunal fait observer que les RTC sont rassemblés dans une base de donnée (EBTI) et que la moindre modification fait l’objet d’une annotation dans EBTI qui est visible par tous les Etats membres.
Cette décision est extrêmement intéressante pour identifier les conséquences juridiques des décisions juridictionnelles par rapport à la gestion des affaires par l’administration.
Le Tribunal de l’UE a rendu deux décisions en matière de classement tarifaire.
Dans un arrêt du 3 juin 2026 (T-313/25), le Tribunal a statué sur un bras robotisé qui est fixé à un fauteuil roulant. Il s’agit ainsi de suppléer, pour une personne gravement handicapée, l’absence de fonctionnalité de ses bras. Le bras robotisé dispose d’articulations, de « doigts » permettant de saisir des objets et aider la personne dans sa vie quotidienne. L’importateur allemand avait demandé un RTC pour son bras robotisé en 2020. L’administration allemande l’avait classé dans la position 8479 de la nomenclature combinée en considérant qu’il s’agissait simplement d’une machine. Toutefois selon la société, il s’agissait d’une véritable prothèse orthopédique qui relevait de la position 9021 de la nomenclature combinée.
Le problème principal résultait du fait que le bras robotisé n’était pas fixé au corps de la personne mais était à côté de lui. Selon l’administration, ce bras robotisé ne pouvait être assimilé ni à une béquille qui permet à une personne de marcher ni à un chariot roulant facilitant le déplacement en palliant l’absence d’équilibre. Ce bras robotisé était une merveille technique, qui manifestement était parfaitement adaptée pour être commandée fût-ce par la pensée par la personne handicapée.
L’examen minutieux conduit par le Tribunal montre que celui-ci n’a pas voulu se voir accuser d’une forme de « sécheresse » juridique en écartant la position 9021.
C’est finalement ce qu’il a fait avec une analyse qui tend à démontrer que ce produit ne correspond pas aux prévisions de la position 9021 car il ne « reprend » pas ou ne remplace pas la fonction de la partie du corps déficiente ou infirme.
Comme le note le Tribunal « il ne semble pas que ce bras robotisé ait été spécialement conçu pour une fonction orthopédique ou pour une personne déterminée, ni qu’il soit spécialement adapté à un handicap. » (point 46). Ainsi, ce bras robotisé atténue les effets d’une déficience ou d’une infirmité mais ne la « compense » pas au sens de la position 9021.
Cette décision est illustrative des difficultés récurrentes d’application de la position 9021 du Système Harmonisé. La Cour de justice avait rendu un arrêt (Lohmann, du 7 novembre 2002, C-260/00) qui comportait de nombreux « critères susceptibles de différencier des produits simples ou ordinaires de ceux répondant à une fonction médicale comprenaient la méthode de fabrication du produit concerné, la nature des matières constitutives de celui-ci, sa faculté d’adaptation aux handicaps qu’il avait pour fonction de corriger ou d’autres caractéristiques particulières, notamment la spécificité de sa fonction » (point 44).
Cependant, le départage entre les rares produits admis à cette position et ceux relégués vers les bandages textiles à classer aux chapitres 62 du chapitre 63 sur les articles en textile confectionné (parmi les plus taxés de la nomenclature…) s’est toujours révélé réducteur et très décevant pour les importateurs. Ceux-ci considéraient légitimement que leurs produits étaient véritablement des articles orthopédiques aboutis et très adaptable aux pathologies, ce que l’administration réfute souvent.
La CJUE a rendu ces dernières années deux arrêts favorables (CJUE 26 avril 2017, C-51/16, cf. notre Lettre d’information n° 23 mars-mai 2017 et CJUE 16 mai 2019, C-138/18, cf. notre Lettre d’information n° 30 janvier-août 2019).
En revanche, la chambre commerciale de la Cour de cassation a fait prévaloir le classement « textile » dans un arrêt du 6 novembre 2024 (pourvoi n° 23-15.126, cf. notre Lettre d’information n°55 novembre-décembre 2024).
De très nombreux débats ont également animé les sessions du Comité de nomenclature à Bruxelles, il y a eu des règlements de classement.
La conception de cette position tarifaire et/ou la complexité de la jurisprudence Lohmann aboutissent à une impasse. L’application de cette position 9021 requiert la réunion de trop nombreux critères multifactoriels dont l’analyse est complexe, empreinte de subjectivité avec un résultat aléatoire. Il est rappelé que les décisions des organes de sécurité sociale concernant l’utilisation médicale de tel ou tel produit sont inopposables aux autorités douanières.
Le 10 juin 2026 (T-304/25), le TUE a statué sur un dossier renvoyé par la cour administrative suprême bulgare concernant du papier décoratif imprégné de résine. Il s’agissait d’une sorte de résine mélanine qui était intégrée dans la pâte à papier avec également une couche de plastique dessus et dessous. Le problème se posait donc de savoir si on devait considérer qu’il s’agissait de plastique relevant du chapitre 39 sur les matières plastiques (position 3921) ou bien du chapitre 48 sur les papiers (position 4811).
Dans les faits, ces panneaux étaient destinés à la fabrication de meubles, par exemple de cuisine et sont posés sur des panneaux de particules. Ce sont des produits qui prennent leur forme progressivement.
Le papier permettait selon l’importateur de conférer une couleur et un aspect esthétique au produit. Le Tribunal a considéré qu’il fallait classer, faute de mieux, le produit selon la règle générale d’interprétation 3b de la nomenclature combinée qui s’applique aux produits composites et impose de rechercher parmi les matières constitutives celles qui lui donnent son « caractère essentiel ».
La résine mélanine confère au produit en cause son imperméabilité, ainsi que sa résistance à la chaleur et aux rayures (point 67). Ainsi, c’est elle qui a une importance prépondérante en vue de la fabrication de meubles. Par ailleurs, la juridiction considère qu’il ne s’agit pas d’un papier qui serait stratifié avec une couche de plastique sur chaque face. Selon le TUE « ce produit se caractérise par une composition plus complexe, étant donné qu’il est constitué d’une couche de papier imprégné et de matière plastique et qu’il est recouvert de matière plastique sur ses deux faces. Il comporte donc une couche de papier imprégné et deux couches de matière plastique » (point 75).
Par ailleurs, le Tribunal relève que l’Organisation mondiale des douanes avait adopté un avis de classement en 1986 pour renvoyer ce produit à la position 3921 90 du Système Harmonisé. Le Tribunal a donc classé ce produit à la position 3921 du tarif.
Le Tribunal de l’Union européenne a rendu deux arrêts en avril 2026 sur l’interprétation de l’article 5 §1 point a) de la directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés.
Cette disposition définit par « tabacs à fumer » taxable « le tabac coupé ou fractionné d’une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d’être fumé sans transformation industrielle ultérieure. »
Dans la première décision du 15 avril 2026 (T-190/25), une société lituanienne était importatrice et exportatrice de matières premières de tabac. «Elle procédait à une transformation partielle des tabacs importés consistant, en substance, à les déchirer, à les diviser, à les irriguer, à écôter partiellement ou totalement les feuilles de tabac émiettées et à les emballer dans des sacs en plastique de 20 kilogrammes. Les tabacs n’étaient toutefois pas découpés. Ces tabacs, partiellement transformés, étaient ensuite exportés dans d’autres États membres de l’Union européenne. » (point 18).
Dans le cadre des règles douanières présidant au classement des tabacs à l’intérieur du chapitre 24 de la nomenclature combinée, une note explicative prévoyait un « test de fumage » à réaliser scrupuleusement pour que le produit soit qualifié de « tabac à fumer » au sens douanier.
Un laboratoire des douanes avait analysé ces produits et considérait qu’il s’agissait d’ores et déjà de tabacs manufacturés, sans avoir suivi correctement les règles du test.
La juridiction de renvoi était encline à considérer que le laboratoire avait bien caractérisé l’existence d’un « tabac à fumer » mais constatait que le laboratoire n’avait pas pratiqué régulièrement le « test de fumage ».
Le juge de renvoi s’interrogeait donc à savoir si cette note explicative pouvait s’appliquer au litige portant sur des droits d’accise et exclure la taxation des accises comme conséquence de l’inobservation des règles du test.
Le Tribunal a répondu que la directive ayant à la fois un impératif de recouvrer le maximum d’accise et de protéger la santé ne pouvait pas être interprétée avec une approche restrictive. La notion de « tabac à fumer » devait donc être largement entendue. La CJUE avait déjà rendu un arrêt Eko Tabak le 6 avril 2017 (C-638/15, cf. notre Lettre d’information n°23 mars-mai 2017) qui avait défini ce que l’on devait entendre par une « transformation industrielle ».
Le TUE a donc retenu que peut être soumis aux droits d’accise « le tabac manufacturé qui est prêt ou peut aisément rendu prêt, par des moyens non industriels, à être fumé » (point 31). Le TUE a donc jugé que la directive 2011/64 et la NC « constituent donc deux cadres réglementaires différents qui peuvent faire l’objet d’interprétations divergentes. » (point 35). Le Tribunal a exclu que la note explicative puisse faire échec à l’application de la directive en cas de non-respect des prescriptions du « test de fumage ».
La juridiction lituanienne avait également interrogé la CJUE sur les problèmes de sécurité juridique tenant à l’imprévisibilité de cette situation de divergence entre les règles douanières et les règles d’accise pour les opérateurs. Le Tribunal rappelle la jurisprudence de la CJUE sur le contrôle de la prévisibilité des règles. Les solutions dépendent de la complexité du texte mais aussi du public auquel il s’adresse qui est considéré comme averti et entouré de conseils avisés qui peuvent examiner les textes, évaluer les risques, puis agir de manière appropriée. Cette divergence a donc été validée au regard de la sécurité juridique.
Dans la seconde espèce, un arrêt du 29 avril 2026 (T-194/25) a été rendu sur une importation de feuilles de tabac saisies en Allemagne. Ces feuilles de tabac devaient être utilisées pour la fabrication de tabac pour pipe à eau. La question se posait de savoir s’il s’agissait d’un tabac brut non passible d’accise ou précisément d’un « tabac à fumer » au sens de la définition précitée de la directive.
Un laboratoire public allemand avait retenu que les produits consistaient « en des fragments (scraps) de tabac, c’est-à-dire en des morceaux de feuilles de tabac brut ni aromatisés ni transformés, obtenus lors du battage des feuilles de tabac et adaptés à la consommation, une utilisation dans une pipe ou comme garniture de cigarettes à rouler n’étant pas exclue. Ce tabac, dont seulement une petite partie devait être fractionnée à l’aide d’un broyeur de jardin, pouvait être fumé dans une pipe à eau après un traitement thermique à base d’eau, de glycérine et de sucre, avant d’être mélangé avec un arôme pour pipe. Selon ces mêmes conclusions, les étapes de transformation pouvaient être effectuées par le consommateur final, à l’aide d’instructions disponibles en ligne. … » (point 10).
Dans le cadre du contentieux, un expert judiciaire allemand avait considéré que le taux d’humidité de ce tabac restait trop important pour qu’il soit fumé sans transformation industrielle préalable.
Le Tribunal a néanmoins considéré que la notion de « transformation industrielle ultérieure » devait être examinée non pas par rapport aux perceptions du consommateur, mais au regard de ce qu’il fallait faire en pratique pour que le tabac soit en état être « fumé » (ou réputé l’être).
Il avait été relevé que le traitement pouvait être exécuté par le consommateur. Le Tribunal a constaté qu’« en l’occurrence, d’une part, les différentes étapes de transformation du produit décrites par la juridiction de renvoi, à savoir l’ébullition avec de l’eau, de la glycérine et du sucre ainsi que le mélange avec des arômes, ne requièrent aucun processus standardisé. D’autre part, la libre accessibilité en ligne d’instructions détaillées à l’attention des consommateurs pour la réalisation de ces étapes confirme que ce processus se distingue d’une transformation industrielle …» (point 29).
La Cour de cassation a rendu deux arrêts connexes le 6 mai 2026 (pourvois 25-10.367 publié au Bulletin et 25-10.368) concernant l’application des taux réduits prévus par l’article 265 nonies du Code des douanes en matière de Taxe Intérieure de Consommation sur le Gaz Naturel (TICGN).
Une société qui fabriquait du carton ondulé s’était vu redresser pour avoir acheté son gaz au taux réduit accordé par l’article 265 nonies alinéa 1er du Code des douanes. Ce taux bénéficie aux sociétés dont l’activité est mentionnée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du conseil du 13 octobre 2003 (celle qui a établi le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre), en l’occurrence la « production de papier ou de carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour ».
Selon la société, son carton ondulé « est un matériau fabriqué à partir de plusieurs feuilles de papier plane appelé couverture médianes et d’une, voire, deux ou trois feuilles ondulées formant des cannelures, le tout assemblé avec de la colle, de sorte que le processus mis en œuvre est bien un processus de fabrication et non de simples transformations. » (première branche du moyen). La Cour d’appel avait considéré au contraire qu’il s’agissait d’une simple transformation qui ne relevait pas dans l’annexe I, donc ne permettait pas de bénéficier du taux réduit.
Le pourvoi de la société a été rejeté. La Cour de cassation a approuvé l’arrêt d’avoir notamment recherché quel était le classement de l’activité de l’entreprise selon la nomenclature statistique des activités économiques de la Communauté européenne (NACE).
Il existait une division reprenant les activités de fabrication de papiers ou cartons (17.12) distincte de celle visant la fabrication d’emballages en papier ou en carton (17.21). La nomenclature des activités françaises (NAF) opérait également cette distinction (point 8). Il ne s’agissait pas non plus de la catégorie de « fabrication de papiers ou de cartons destinées à faire l’objet d’une transformation ultérieure par l’industrie ».
Il a été jugé que la société n’avait pas pour activité une « fabrication de papiers et cartons ».
La Cour a donc validé le redressement pour les années 2017 et 2018 (25-10.368) et pour l’année 2019 (25-10.367).
La prise en compte de la NACE et de la NAF pour déterminer le périmètre des installations éligibles à des taux réduits ou des exemptions est particulièrement notable en matière de fiscalité de l’électricité (TICFE).
Par ailleurs, la société soutenait dans un second moyen que l’administration se serait départie d’un rescrit fiscal qu’elle aurait adressé à la société sur demande de celle-ci. En réalité, la société avait communiqué à l’administration, comme les textes l’exigent, l’attestation qu’elle avait remise à son fournisseur afin qu’il puisse lui facturer le taux réduit de la TICGN. L’administration avait accusé réception de l’attestation en y apposant un tampon douanier.
La société en déduisait qu’ayant ainsi informé l’administration de sa situation et de son activité, elle bénéficiait d’un rescrit fiscal formel et de la protection y afférente contre tout redressement.
La Cour de cassation a jugé que l’article 345 bis du Code des douanes, qui était extrêmement succinct et imparfait mais existait depuis 2005, offrait « au redevable une garantie contre les changements de doctrine de l’administration… à la condition que celle-ci ait formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal. » (point 13).
La Cour de cassation a logiquement écarté le moyen au point 15 : « En premier lieu, l’envoi, à l’administration des douanes, d’une copie de l’attestation prévue à l’article 4 du décret précité adressée au fournisseur de gaz, ne constitue pas une demande de rescrit adressée à l’administration, mais le simple respect d’une obligation prévue par ce texte. En second lieu, le tampon et la signature apposés par l’administration des douanes sur ce formulaire CERFA, qui n’ont d’autre objet que d’en accuser réception, ne lui confèrent pas la nature d’une prise de position formelle sur une situation de fait. »
Le Tribunal de l’UE a rendu le 15 avril 2026 (T-589/24) une décision qui est doublement intéressante sur les régimes particuliers et les possibilités de régularisation.
Il s’agissait d’une demande de perfectionnement passif, à savoir d’exporter temporairement en Suisse de l’huile d’arachide communautaire qui serait transformée en Suisse en vue d’être réimportée dans l’Union européenne. La société était allemande et avait obtenu une autorisation de perfectionnement passif qui désignait deux bureaux de douane allemands comme bureaux de placement. Ils étaient ainsi seuls habilités à accepter les déclarations de placement des marchandises d’exportation temporaire sous ce régime et à contrôler le mécanisme au retour.
Toutefois, la société bénéficiaire de l’autorisation avait acquis aux Pays-Bas de l’huile d’arachide brute mise en libre pratique. Elle l’avait déclarée auprès d’un bureau néerlandais pour une exportation directe vers la Suisse sans faire état de son autorisation. Symétriquement, lors du retour de la marchandise, le produit avait été mis en libre pratique sans mention d’un quelconque régime précédent.
En revanche, pour la valeur en douane, la requérante avait procédé… comme si elle s’était inscrite dans l’opération de perfectionnement et avait uniquement déclaré comme valeur le coût des opérations de perfectionnement effectuées en Suisse et non la valeur totale de l’huile d’arachide transformée, importée.
Le bureau de douane allemand avait modifié pour l’avenir l’autorisation de placement pour permettre d’utiliser les services du bureau de douane néerlandais comme troisième bureau de placement. Un redressement avait néanmoins suivi au motif que la société ne pouvait pas bénéficier du régime du perfectionnement passif dès lors qu’elle n’en avait pas respecté les formes (utilisation d’un bureau de placement autre que ceux qui avaient été autorisés et absence d’utilisation des codes d’identification du régime sur les déclarations).
Le second problème portait sur le point de savoir s’il était possible de régulariser la situation en profitant de l’article 86 § 6 du Code des douanes de l’Union qui autorise le maintien de préférences tarifaires dans certains cas nonobstant des inobservations de la réglementation douanière communautaire. Le Tribunal a répondu successivement sous l’empire du CDC puis du CDU.
Concernant le CDC, le TUE a retenu, quand bien même la douane néerlandaise avait accepté de rectifier les déclarations d’exportation pour y apposer les codes requis du perfectionnement passif, il n’était pas justifié qu’elle avait donné son accord préalable pour agir comme bureau de placement. Le TUE semble même s’être interrogé si, à la date des faits, la société allemande avait entendu utiliser son autorisation de perfectionnement allemande pour procéder depuis les Pays-Bas. Toujours est-il qu’aucun contrôle n’avait pu être diligenté, ni au départ, ni au retour.
Sous l’empire du CDC et notamment de l’article 78 qui permettait de « réviser » la déclaration en douane, le TUE rappelle qu’« une telle révision est toutefois subordonnée à la condition que soit respectée les dispositions régissant le placement des marchandises sous ce régime. Ainsi, les objectifs du régime – en l’occurrence ceux du régime du perfectionnement passif – ne doivent pas avoir été menacés voir en ce sens arrêt du 14 janvier 2010 Terex Equipment C-430/08 » (point 52). Le TUE considère que sous l’empire du CDC « les objectifs du régime du perfectionnement passif, du fait même de l’impossibilité de ces contrôles ont été menacés … » (point 53).
Sous l’empire du CDU, le constat est identique que le respect du principe du bureau de placement est un élément déterminant pour la gestion du régime. Le TUE rappelle que les possibilités de rectification d’une déclaration en douane après la mainlevée de la marchandise sont prévues par l’article 173 § 3 du Code des Douanes de l’Union. Ce mécanisme constitue une exception au principe de l’irrévocabilité des déclarations qui doit être d’interprétation stricte (point 59).
Par ailleurs, l’autorisation allemande n’était pas une autorisation dite « unique » applicable ipso facto dans tous les Etats membres. Il fallait obtenir l’accord préalable des autorités compétentes, en l’occurrence néerlandaises, pour pouvoir appliquer cette autorisation dans cet autre Etat membre. Ainsi, l’autorisation de perfectionnement passif allemande ne pouvait pas être invoquée et utilisée « de droit » aux Pays-Bas.
Ces constats ont gouverné la réponse dans le cadre de l’article 86 § 6 du CDU qui « permet, sous certaines conditions, de remédier à une inobservation survenue dans le cadre d’une importation ou de l’exportation de marchandises » (point 67).
Or, le TUE fait observer que l’article 86 § 6 ne peut s’appliquer en substance qu’à des faits juridiques pour lesquels il n’y a pas eu de déclaration et pour lesquels l’article 79 du CDU détermine les cas de naissance et les débiteurs de la dette douanière.
Cependant, en l’occurrence, les marchandises avaient fait l’objet d’une importation parfaitement régulière. La dette était donc née dans le cadre de l’article 77 § 1 point a) du CDU, « hypothèse qui n’est pas visée par l’article 86 § 6, de ce code » (point 67). Comme le note le TUE, cet article 86 § 6 « vise ainsi à réparer l’inobservation de conditions fixées par exemple, pour le placement de marchandises sous un régime douanier spécial. Dans ce cas, les autres conditions de placement sous un tel régime doivent déjà avoir été remplies, telles que le dépôt ou la déclaration auprès du bureau de douane désigné dans l’autorisation de perfectionnement passif ». (point 68).
Dans ces conditions, l’article 86 § 6 n’a pas pu secourir la société allemande.
Le 21 mai 2026, la CJUE a statué sur la problématique de la facture commerciale dite « en bonne et due forme » (C-889/24 « Delve 2 » SIA), qui peut être épineuse.
Les mesures de défense commerciale résultent d’une longue enquête qui est explicitée en détail dans les considérants introductifs des règlements instaurant des droits provisoires ou définitifs.
Les mesures se caractérisent par des traitements tarifaires différenciés en fonction du dumping auquel se sont livrés certains opérateurs d’un pays, avec des taux de droits plus ou moins élevés voire nuls selon les sociétés. Il en va de même en cas de subventions qui sont contrées par des droits compensateurs.
Des taux différents de droit sont prévus pour les uns et pour les autres avec des codes CACO et des nomenclatures TARIC spécifiques qui permettent une analyse fine des obligations de chaque importateur en fonction de la situation de « son » exportateur lorsqu’il est visé par des mesures de défense commerciale.
Pour assurer un contrôle des différents producteurs, des mentions sur facture sont prévues par les règlements. Par conséquent, il faut apposer des mentions qui sont prévues très précisément par chaque règlement sur les factures, à respecter à la lettre pour que les factures soient alors considérées comme étant « en bonne et due forme ».
Ces factures posent souvent des difficultés car certains producteurs oublient de noter la déclaration sur facture ou la libellent dans des termes imprécis ou erronés qui ne sont pas acceptés par les administrations qui sont extrêmement formalistes.
Sous l’empire du CDC, la CJUE avait permis de présenter a posteriori une facture conforme aux exigences des mesures de défense commerciale dans un arrêt du 12 octobre 2017 Tigers (C-159/16).
Le mérite de l’arrêt commenté consiste à actualiser la jurisprudence Tigers cette fois-ci sous l’empire du CDU. La jurisprudence Tigers se trouve complètement validée et s’applique dès lors que le règlement imposant des mesures de défense commerciale prévoit que « sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables » (point 25).
Le CDU régit les modalités de dépôt des déclarations. Le CDU ne précise toutefois pas à quelle date la facture commerciale doit être présentée.
Par ailleurs, l’article 173 du CDU permet une procédure de demande de rectification a posteriori d’une déclaration en douane dans le délai de trois ans.
L’arrêt commenté « Delve 2 » SIA concernait une société de Lettonie qui avait déclaré des marchandises (rondelles en fer ou acier) en produisant des factures sans la mention réglementaire. L’importateur avait spontanément rectifié les factures en communiquant les nouvelles factures avec la mention « en bonne et due forme ».
La CJUE inscrit cette procédure rectificative dans les articles 46 et 48 du CDU sur les pouvoirs de contrôle de l’administration. Là encore, ces dispositions n’interdisent pas de présenter postérieurement à la déclaration en douane une facture rectifiée conforme aux exigences du règlement portant mesure de défense commerciale. Les déclarations peuvent en effet être vérifiées.
La CJUE était également interrogée par une juridiction lettone sur le point de savoir si le débat était purgé par la fourniture de cette facture rectifiée ou si l’administration avait la possibilité de diligenter des contrôles approfondis. La CJUE a considéré que « l’article 15 § 2 du CDU oblige des déclarants à fournir, dans leurs déclarations des informations exactes et complètes » (point 38).
Elle ajoute qu’aux termes des articles 46 et 48 CDU « … les autorités douanières peuvent contrôler, entre autres, l’exactitude et le caractère complet des informations fournies dans une déclaration ou une notification ainsi que l’existence, l’authenticité, l’exactitude et la validité des documents. » (point 38).
La CJUE en déduit que « la présentation d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’article 1er § 3 du règlement d’exécution 2022/191 [qui était en cause dans cette affaire Delve 2 SIA] ne saurait faire échec à l’exercice, par les autorités douanières de leurs pouvoirs de contrôle et de vérification. Dans ces conditions, il convient de considérer que la production d’une telle facture n’entraine pas ipso facto l’application d’un taux de droit antidumping individuel. » (point 39).
Cette exigence est conforme aux objectifs de lutte contre la fraude (points 40 à 42). Ainsi, comme le synthétise la CJUE « la présentation d’une facture commerciale établie en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’article 1er § 3 du règlement constitue une condition nécessaire pour déterminer le taux du droit antidumping individuel, mais ne garantit pas automatiquement l’application de ce taux. En effet, même en présence d’une telle facture, les autorités douanières doivent, conformément aux règles douanières, être en mesure de vérifier l’exactitude des informations figurant sur ladite facture » (point 43).
Cette décision ouvre aux opérateurs la possibilité de rétablir la situation en cas d’irrégularité en soumettant une nouvelle facture mais leur garantit aussi la liberté de la preuve pour justifier à l’administration que la facture désormais « en bonne et due forme » ne pose pas de difficulté sur le fond.
Cette jurisprudence assouplit ce que les dossiers de « Trade » peuvent avoir de rigide en raison du formalisme souvent excessif des administrations douanières.
Une société importatrice avait fait l’objet d’un redressement important en droit antidumping. Elle avait acquitté une partie des droits et sollicité à sursis de paiement pour le solde. Elle avait fourni une garantie pour bénéficier de ce sursis. Cependant l’administration avait inscrit le privilège du Trésor désormais prévu par l’article 1920 du code général des impôts et par l’article 379 § 1 de l’ancien code des douanes (désormais articles L.323-10 et suivants).
La société considérait que l’inscription du privilège constituait une seconde garantie qui était interdite par l’article 89 § 4 du CDU. Par un arrêt du 28 mai 2026 (25-10.042 publié au Bulletin), la chambre commerciale a rejeté le pourvoi : « en cas de sursis de paiement accordé au redevable, lorsque l’administration des douanes procède à l’inscription du privilège du Trésor, lequel, prévu par la loi, ne lui confère qu’un droit de préférence, elle n’exige pas la constitution d’une garantie au sens de l’article 89 du code des douanes de l’Union » (point 13).
Le redevable soutenait également que les intérêts sur la dette douanière n’entraient pas dans le champ d’application des articles 379 § 1 ni de l’article 1920 du code général des impôts.
Cependant, la Cour de cassation a jugé qu’ « il résulte de la combinaison de ce dernier texte et de l’article 379, 1, du code des douanes précité, interprétés à la lumière du droit de l’Union, que le privilège du Trésor porte sur les impositions de toutes natures et taxes assimilées recouvrées par les comptables publics, parmi lesquelles les droits à l’importation et les droits antidumpings et, pour ces derniers seulement lorsque le règlement qui les institue le prévoit, relevant du code des douanes de l’Union, ainsi que sur leurs accessoires, au titre desquels figurent les intérêts de retard. »