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n° 48 – Mai-Juin 2023
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La Lettre d’information en bref
- Le cabinet Godin Associés ouvre un bureau à Marseille et devient une association d’avocats inter-barreaux.
- Aurélie Giordano, avocate au barreau de Marseille, devient associée du cabinet à compter du 14 juin 2023. Elle dirigera le pôle Maritime, Transport, Logistique et Assurances du cabinet. Avocate depuis 2009, Aurélie Giordano a débuté son exercice avec Luc Grellet dans le département transport et commerce international de ReedSmith Paris. Elle rejoignait en 2015, Tarin Avocats à Marseille (devenu ensuite Tarin Lemarié). L’arrivée comme associée d’une consœur très affutée et réactive réaffirme la vocation particulière de Godin Associés : traiter les enjeux souvent inséparables du transport et de la douane au sein du même cabinet. Notre bureau de Marseille renforcera notre agilité d’intervention au bénéfice des opérateurs et des utilisateurs du premier port français.
- Vincent Courcelle-Labrousse a conseillé pour les aspects judiciaires d’Anatomie d’une chute (Palme d’Or à Cannes) la réalisatrice Justine Triet et son co-scénariste Arthur Harari. Il joue également un procureur dans le film. (https://youtu.be/GmzsnfkV37A).
- La chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris a annulé le 31 mai 2023 la mise en examen d’un client du cabinet dans l’information judiciaire sur le volet homicide/blessures involontaires de l’attentat de Karachi (8 mai 2002). L’argument de la prescription des faits, soutenu par Vincent Courcelle-Labrousse, a été retenu par la chambre. Un pourvoi a été formé par certaines des parties civiles (Attentat de Karachi : deux mises en examen annulées en appel pour cause de prescription – Le Figaro avec AFP – Publié le 31/05/2023)
- La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu deux décisions sévères sur la charge de la preuve incombant au prévenu désireux de démontrer sa « bonne foi » en matière pénale douanière.
- La Cour de cassation a rendu une décision sur les modalités de la procédure de « saisie-contrefaçon ».
- La Cour de justice de l’Union européenne a rendu deux décisions en matière de classement tarifaire et une troisième en matière de dédouanement (traitement douanier de marchandises excédentaires non déclarées).
- Le Conseil constitutionnel a rendu une décision décevante en matière de taxe générale sur les activités polluantes.
- Par arrêt du 22 mars 2023 (21-87.028), la chambre criminelle de la Cour de cassation poursuit l’édification d’une jurisprudence sévère sur la notion de bonne foi en matière douanière.
La bonne foi est en procédure pénale un « fait justificatif » qui conduit à la relaxe au titre d’une infraction qui serait constituée dans ses éléments matériels et légaux. Elle est admise en droit douanier depuis une loi du 8 juillet 1987.
En l’occurrence, une société importait des compléments alimentaires « stimulants » qui avaient été saisis par la Douane. Une analyse des gélules avait fait apparaître qu’elles comportaient des principes actifs analogues à ceux figurant dans des médicaments utilisés pour certains traitements.
Dès lors qu’il s’agissait de médicaments à usage humain, la société et son dirigeant auraient dû détenir une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’agence compétente.
La société et le dirigeant justifiaient avoir déclaré ces produits à la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) et avaient obtenu pour un produit une absence de réponse, valant autorisation tacite, et pour l’autre une autorisation en bonne et due forme.
Les prévenus avaient opposé ces éléments à l’administration des douanes et avaient convaincu les premiers juges de les relaxer du chef de leur « bonne foi ».
Toutefois, la Douane s’est pourvue en cassation et a eu gain de cause devant la chambre criminelle. Celle-ci a jugé que la société et son dirigeant ne pouvaient pas se contenter de l’accord tacite de commercialisation de la DGCCRF pour s’assurer de la nature exacte de ces produits et du respect de la règlementation sanitaire.
La Cour juge ainsi que : « d’une part, le prévenu ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité en s’abritant derrière des accords tacites de commercialisation de certains de ces produits, au titre de compléments alimentaires, obtenus par des tiers. D’autre part, il lui incombait, s’agissant de produits susceptibles de répondre à la qualification de médicaments, de s’adresser à l’autorité compétente en matière de santé afin de s’assurer de la nature de ces produits et des conditions de leur mise sur le marché » (points 24 et 25).
- Dans un arrêt du 5 avril 2023 (22-83.427), la chambre criminelle a également cassé un arrêt qui était favorable au prévenu. Cette personne avait été contrôlée par l’administration des douanes au moment précis où elle recevait des colis pour lesquels elle avait des procurations de retrait. Les colis contenaient de la cocaïne. La Douane avait poursuivi la personne en qualité de « détenteur de la marchandise de fraude » sur la base de l’article 392 du code des douanes.
Cet article dispose que le détenteur de la marchandise est réputé responsable de la fraude. Il ne peut combattre cette présomption qu’en rapportant la preuve de sa bonne foi.
Les premiers juges avaient relaxé cette personne en considérant qu’elle ignorait que les colis renfermaient de la cocaïne.
Aucun élément de la procédure n’avait permis de contredire ce fait. De plus, le prévenu n’avait pas « détenu » les colis, puisqu’il avait été interpellé par la Douane avant leur remise et n’avait donc pas pu en vérifier le contenu.
Les premiers jugent en déduisaient que : « ce faisant, le prévenu, qui n’a eu aucun contrôle sur les colis expédiés, n’a pas eu la possibilité de faire des vérifications de leur contenu, de sorte que sa bonne foi doit être retenue » (point 13).
La chambre criminelle a néanmoins censuré l’arrêt d’appel au motif que la Cour avait statué « sans relever que le prévenu [avait] établi sa bonne foi en rapportant la preuve de diligences effectuées pour s’assurer de la nature des marchandises transportées, avant même d’en prendre possession » (point 14).
Ces décisions confirment le caractère extrêmement strict de la jurisprudence sur la « bonne foi » en matière douanière. La Cour de cassation met à la charge du « détenteur » désireux de prouver sa « bonne foi » des obligations de vérifications qui confinent désormais à l’absurde.
Par un arrêt du 22 mars 2013 (21-21.467), la chambre commerciale de la Cour de cassation a statué sur un litige en matière de saisie contrefaçon.
Le titulaire d’une marque de cognac avait été informé par la Douane de retenues douanières pour un produit qui semblait contrefaire deux des marques qu’il avait déposées aux niveaux national et européen.
Le titulaire avait assigné au fond la société soupçonnée de contrefaçon en 2019. Il avait été autorisé en janvier 2020 à diligenter une saisie contrefaçon dans les locaux de la société adverse qui avait eu lieu, à la suite d’une requête séparée (sans débat contradictoire préalable avec le contrefacteur).
Après diverses péripéties procédurales, la société contrefaisante avait formé un pourvoi. Celui-ci a été rejeté. Le pourvoi alléguait essentiellement le fait que la saisie-contrefaçon avait été diligentée dans le cadre d’une procédure qui n’était pas contradictoire.
La société contrefaisante considérait qu’il fallait lire l’article L.716-4-7 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle à la lumière de l’article 3 d’une directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 et de l’article 50 de l’accord ADPIC qui, selon la demanderesse au pourvoi, ne permettaient la saisie contrefaçon qu’en présence de « circonstances particulières justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction ».
La Cour de cassation a rappelé les termes de l’article L.716-4-7 dont il résulte que « la saisie-contrefaçon, procédure dérogatoire au droit commun, est ouverte au titulaire d’un droit de marque sans que ce dernier ait à justifier de circonstances particulières pour bénéficier de cette procédure non contradictoire, et ce, même au cas où une instance est en cours, indépendamment de la possibilité de recourir à la procédure contradictoire du droit d’information prévue à l’article L. 716-4-9 du même code ». (point 8).
La Cour de cassation a précisé dans la décision que « … les dispositions combinées des articles L. 716-4-7, L. 716-4-9 et R. 716-16 du code de la propriété intellectuelle autorisent la saisie de documents comptables ou commerciaux susceptibles d’établir l’étendue de la contrefaçon, et donc du préjudice subi par le titulaire des droits, sans restreindre cette possibilité au cas où la procédure judiciaire n’a pas encore été engagée » (point 10)
La Cour de cassation a ensuite écarté tout caractère impératif tant de la directive de 2004 que de l’article 50 paragraphe 2 de l’accord ADPIC.
La juridiction en a déduit que la Cour d’appel avait jugé à bon droit que la saisie contrefaçon était justifiée, « dès lors que le juge ne peut refuser l’autorisation de procéder à une saisie contrefaçon qui lui est demandée dans les formes et avec les justifications retenues par la loi ».
La Cour de cassation a donc approuvé la Cour d’appel pour avoir retenu « que la saisie contrefaçon, prévue à l’article L. 714-4-7 du code de la propriété intellectuelle répondait à l’objectif de la directive n° 2004/48/CE et n’était contraire ni au droit européen ni à l’article 50.2 de l’accord ADPIC » (point 13).
Par un arrêt du 8 juin 2023 (C-640/21), la CJUE a statué sur la portée des articles 173 et 174 du Code des Douanes de l’Union qui permettent respectivement la « rectification » et l’invalidation d’une déclaration d’importation.
Un importateur roumain avait reçu deux colis de circuits intégrés électroniques, couverts chacun par une facture. En ouvrant le second, il avait constaté qu’il contenait le double des circuits annoncés dans la facture. Une troisième facture était jointe à concurrence de l’excédent mais n’avait pas fait l’objet du dédouanement. Deux jours après la mainlevée, l’importateur se signalait à son bureau de douane.
L’importateur proposait de rectifier la déclaration d’importation pour ajouter les marchandises excédentaires et acquitter les droits de douane y afférents. La Douane refusait ce procédé, considérait que la déclaration ne pouvait plus être rectifiée et infligeait une sanction au déclarant.
Saisie de deux questions préjudicielles, la CJUE a validé la position de la Douane. Elle a considéré que l’article 173 ne peut s’appliquer « à condition que la rectification demandée n’a pas pour effet de faire porter la déclaration en douane sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l’objet ». Or ces marchandises excédentaires n’avaient pas été incluses dans la déclaration. De plus la CJUE justifie une application stricte de l’article 173 par le « principe de l’irrévocabilité de la déclaration en douane » (point 42) comme une contrepartie au « système déclaratif afin de limiter autant que possible les formalités et les contrôles douaniers ».
L’article 174 a été jugé également inapplicable, puisque l’invalidation ne peut intervenir qu’avant la mainlevée de la marchandise (point 52).
En revanche la CJUE a jugé que la sanction, dont le fondement en droit communautaire est l’article 42 du Code des Douanes de l’Union, devra être proportionnée et tenir compte de la bonne foi du déclarant.
- Par un arrêt du 27 avril 2023 (C-107/22), la Cour de justice de l’Union européenne a statué sur le classement de pièces destinées à constituer, après leur assemblage, des appareils de réception par satellite.
L’importateur avait acheté en Chine des pièces d’appareil de réception pour satellite qui avaient été transportées en 2006 sur un même bateau dans un seul et même conteneur. A chaque fois, l’importateur effectuait deux déclarations séparées, à savoir une déclaration pour les marchandises destinées à une entreprise allemande et une seconde déclaration pour une seconde entreprise allemande appartenant au même groupe.
La CJUE relève que « Les deux déclarations comportaient, à chaque fois, en des quantités correspondantes, toutes les pièces constitutives du même type d’appareil de réception par satellite. Si elles étaient adressées à deux entreprises distinctes, ces pièces étaient toutefois complémentaires et destinées à être assemblées en un appareil de réception par satellite complet, après avoir été mises en libre pratique » (point 10).
Une ultime déclaration aux Pays-Bas en juillet 2007 ne portait pas sur une importation définitive mais sur un placement sous le régime de transit communautaire externe vers l’une des deux sociétés allemandes.
L’administration néerlandaise considérait que ces importations ne concernaient pas des pièces d’appareils de réception pour satellite mais des appareils complets à l’état non monté.
Ainsi, au regard de la règle générale d’interprétation 2 a) de la Nomenclature combinée communautaire, il apparaissait que le classement tarifaire du produit monté devait s’imposer aux différentes pièces.
Cette règle générale 2 a) dispose que « Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini.
Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non-monté ».
La Cour rappelle sa jurisprudence de 1994 (Develop Dr Eisbein C-35/93) qui a consacré le principe qu’« un article présenté à l’état démonté ou non monté [est] l’article dont les éléments constitutifs, c’est-à-dire ceux qui peuvent être identifiés comme les éléments destinés à constituer le produit fini, sont tous présentés en même temps au dédouanement, et que, à cet égard il n’y a pas lieu de tenir compte de la technique d’assemblage ou de la complexité de la méthode de montage » (point 22).
La Cour a considéré dans la présente affaire que la circonstance que plusieurs déclarations en douane avaient été souscrites ne faisait pas obstacle à l’application de la règle générale 2 a). La Cour de justice demande donc au juge national de tenir compte « d’autres facteurs objectifs [faisant apparaître] que ces marchandises forment un tout et sont destinées à être assemblées ultérieurement en un seul appareil » (point 28).
Au titre de ces « facteurs », la CJUE semble approuver la juridiction de renvoi d’avoir relevé « que ces pièces étaient destinées, une fois mises en libre pratique, à être assemblées en un seul produit fini, qu’elles ont été transportées dans un seul conteneur, qu’elles ont fait l’objet de déclarations de mise en libre pratique émanant d’un même déclarant, en son nom propre et pour son propre compte, auprès du même bureau de douane, et que, au stade de leur mise en libre pratique, lesdites pièces appartenaient à deux entreprises liées » (pt29).
Afin d’éviter tout contournement de la règle générale 2 a), la CJUE l’a rendue également applicable « lorsque certaines des marchandises en cause sont déclarées aux fins de leur mise en libre pratique, alors que d’autres sont placées sous le régime du transit communautaire externe » (point 37).
- Dans un arrêt du 25 mai 2023 (C-368/22), la CJUE a statué sur le classement tarifaire d’accessoires de tuyauterie classés à la position 7307 22 10, sur le point de savoir si l’on pouvait les considérer comme étant des « manchons ». Il s’agissait d’un litige au Danemark.
L’administration des douanes avait obtenu une analyse qui avait conclu que « Les produits en cause ne pouvaient pas être considérés comme étant des « manchons », car il ne s’agissait pas de courts tronçons de tube, à filetage intérieur ou non filetés, permettant de raccorder deux tuyaux en les vissant dans le tronçon de tube ou en les poussant simplement dans celui-ci » (point 20).
Les autorités danoises avaient donc classé le produit sous le code 7307 29 10 90.
L’importateur considérait qu’au contraire ces produits étaient des manchons filetés en acier inoxydables de la position 7307 22 10 90.
La CJUE a procédé à l’analyse minutieuse des différentes sous-positions en cause, et des définitions techniques dans le secteur des accessoires de tuyauterie, portant sur le point de savoir si le filetage était extérieur ou intérieur auxdits accessoires.
En définitive, la CJUE a dit pour droit que « des accessoires de tuyauterie en acier inoxydable, autres que moulés, présentant un filetage extérieur et ne constituant pas de courts tronçons de tube, à filetage intérieur, permettant de raccorder deux tuyaux en les vissant dans un tel accessoire ou en les poussant simplement dans ledit accessoire, peuvent être considérés comme étant des « manchons » relevant de cette sous-position ».
Par une décision QPC du 13 avril 2023 n° 2023-1043, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) dans sa « composante » sur les émissions polluantes.
L’article 266 septies du code des douanes dispose depuis 2013 que le fait générateur de la TGAP
-« composante émissions polluantes »- est constitué par l’émission d’un certain nombre de substances précisées (par exemple des oxydes de soufre et autres composés soufrés, etc. …) ainsi que des « poussières totales en suspension ».
Une société assujettie à cette taxe critiquait l’absence de définition des « poussières totales en suspension ».
Il s’agit d’un problème récurrent sur cette taxe. En effet, il n’existe aucune définition en droit de l’environnement qui viendrait pallier l’absence de définition de l’objet de la taxation dans le code des douanes.
La société considérait que le Parlement n’avait pas utilisé sa compétence exclusive de déterminer l’assiette de la fiscalité qu’il tient de l’article 34 de la Constitution (« La loi fixe les règles concernant : (…) l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures »). Cette abstention serait un cas d’inconstitutionnalité dit d’« incompétence négative », de sorte que la disposition devrait être censurée.
La Cour de cassation avait accueilli cette demande, en prenant la précaution de préciser que cette incompétence négative portait atteinte au droit de propriété des redevables « dans la mesure où l’administration des douanes pourrait percevoir une taxe dont elle définirait elle-même l’assiette, et au droit à un recours effectif, en ce que l’absence de définition de cette notion limiterait les possibilités dont elle dispose pour contester les sommes mises à leur charge » (point 5 de l’arrêt de renvoi au Conseil constitutionnel du 15 février 2023).
En effet, dans la jurisprudence constitutionnelle, le non-respect par le législateur de sa compétence (« l’incompétence négative ») ne peut être censuré par le Conseil constitutionnel, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, que si un droit ou une liberté constitutionnellement garantis sont atteints par suite de cette insuffisance dans la loi.
Dans sa décision du 13 avril 2023, le Conseil constitutionnel a sèchement rejeté l’ argumentation sans pour autant considérer que le législateur avait parfaitement fait son travail législatif.
Le Conseil a considéré qu’en matière fiscale « la méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa compétence dans la détermination de l’assiette ou du taux d’une imposition n’affecte par elle-même aucun droit ou liberté que la constitution garantit ».
Le Conseil n’a donc pas examiné les éléments juridiques précités avancés par la Cour de cassation qui étaient pourtant, d’expérience, totalement justifiés au regard de notre pratique de cette taxe avec l’administration des douanes.